Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2602157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme C… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder l’autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de son épouse, qui est enceinte, et qu’il ne peut déposer une nouvelle demande de regroupement familial compte tenu des motifs de rejet de sa demande ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Elle méconnaît les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602154 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme C… A….
La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient en principe au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. En l’espèce, la décision attaquée ne change pas en soi la situation du requérant qui vit séparé de son épouse depuis leur mariage le 16 janvier 2024 et qui ne justifie d’aucune vie commune avec celle-ci. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer qu’en se mariant avec une compatriote, il serait nécessairement séparé de celle-ci. S’il se prévaut de ce que son épouse est enceinte avec un terme prévu au 22 avril 2026, il n’est pas justifié de circonstances particulières liées à l’état de santé de cette dernière ou d’un besoin d’accompagnement particulier qu’il serait le seul à même d’assurer. En outre, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas lui rendre visite dans leur pays d’origine. Enfin, la circonstance que le requérant ne puisse pas déposer une nouvelle demande de regroupement familial ne suffit pas à caractériser, en soi, une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi, et compte tenu en outre de la date du refus qui lui a été opposé, il ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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