Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2200050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2200050 les 6 janvier 2022 et 25 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Menton a prononcé à son encontre la suspension de ses fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 22 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 020 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en ce que celle-ci a été déclenchée au regard d’un dépôt de plainte du nouveau maire de la commune ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Menton, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du vice de procédure soulevé est inopérant à l’égard d’une mesure de suspension prononcée à titre conservatoire ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Menton, enregistré le 7 mai 2024, n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2202425 le 17 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Menton a décidé de prolonger sa suspension de fonctions à compter du 22 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 020 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ;
— par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021, l’arrêté du 22 mars 2022 sera annulé pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Menton, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paloux, représentant Mme B, et de Me Bouakfa, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de 1ère classe titulaire, affectée au bureau des élus depuis décembre 2020 au sein de la mairie de Menton, a fait l’objet, par arrêté du 22 novembre 2021, d’une suspension de ses fonctions d’une durée de 4 mois à compter du 22 novembre 2021. Par arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune de Menton a prolongé la suspension de fonctions de Mme B à compter du 22 mars 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme B, enregistrées respectivement sous les nos 2200050 et 2202425, concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2021 portant suspension initiale de fonctions de Mme B pour une durée de 4 mois :
3. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, elle ne se prévaut, au soutien de ce moyen, de la méconnaissance d’aucun texte ou principe, de sorte qu’elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (devenu depuis le 1er mars 2022 l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique) : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ».
5. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été suspendue de ses fonctions à la suite, d’une part, d’une suspicion de sa participation active à la destruction de nombreux dossiers et documents administratifs conservés au cabinet du maire le soir des résultats de l’élection du nouveau maire, d’autre part, d’avoir participé activement à la campagne électorale en faveur de Mme A, adjointe de l’ancien maire, en outre, d’avoir adopté un comportement inapproprié à l’égard du nouveau maire et, enfin, d’avoir porté atteinte par ses agissements à la continuité du service. Une enquête interne a ainsi été ouverte par le maire de la ville de Menton aux fins d’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B. Le rapport disciplinaire établi en vue de la réunion du conseil de discipline a permis de mettre en évidence des indices suffisants de vraisemblance de la commission des faits de destruction ou détournement de biens publics (dossiers et documents administratifs papiers du cabinet de l’ancien maire et fichiers informatiques) qui lui sont reprochés, Par ailleurs, ces agissements, constitutifs d’un manquement au devoir de probité, d’impartialité et de loyauté des agents publics, étaient d’une gravité suffisante pour justifier l’édiction d’une mesure conservatoire, dans l’intérêt du service, le temps nécessaire au maire de la ville de Menton de tirer les conséquences de son comportement. Quand bien même les autres faits reprochés, tenant au comportement inapproprié de Mme B à l’égard du nouveau maire, à sa participation active à la campagne électorale en faveur de Mme A et à la prise de congés immédiatement après l’élection du nouveau maire mettant alors en péril la continuité du service public, ne présentent pas un caractère suffisant de gravité au sens des dispositions citées au point 4, il résulte cependant de l’instruction que le maire de Menton aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les faits de participation active à la destruction ou au détournement de biens publics, lesquels présentaient à eux-seuls, ainsi qu’il l’a été dit, une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier la suspension dans l’intérêt du service de la requérante dont la présence constituait un inconvénient sérieux pour ledit service. Dans ces conditions, le maire de la ville de Menton n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de qualification juridique des faits ni erreur d’appréciation en décidant que Mme B devait être écartée du service en application des dispositions du premier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre de l’arrêté du 22 novembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2022 portant prolongation de la suspension de fonctions de Mme B pour une durée de 4 mois :
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, entrées en vigueur le 1er mars 2022, que le fonctionnaire suspendu ne peut voir sa suspension prolongée au-delà de quatre mois que dans le cas où des poursuites pénales sont engagées à son encontre. Cette notion de poursuites pénales vise uniquement les cas où l’action publique est mise en œuvre contre le fonctionnaire, soit lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile est déposée.
9. En l’espèce, la décision en litige prolonge la suspension de fonctions dont Mme B a fait l’objet par l’arrêté du 22 novembre 2021, de 4 mois supplémentaires à compter du 22 mars 2022. Si une procédure disciplinaire a été mise en œuvre à son encontre et était en cours à la date à laquelle la mesure contestée est intervenue, la commune de Menton ne démontre cependant pas, par les pièces versées aux débats, que des poursuites pénales auraient été engagées à son égard. Dans ces circonstances, au vu des pièces du dossier, à défaut d’engagement de poursuites pénales, la mesure de suspension à titre conservatoire prise à l’encontre de Mme B aurait dû prendre fin et cette dernière aurait dû être rétablie dans ses fonctions à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par suite, l’arrêté contesté du 22 mars 2022 prolongeant la suspension à titre conservatoire de Mme B est entaché d’une erreur de droit et doit en conséquence être annulé.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2202425, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 prolongeant sa suspension de fonctions.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2022 prolongeant la suspension de fonctions de Mme B est annulée.
Article 2 : La requête n° 22000250 et le surplus des conclusions de la requête n° 2202425 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Menton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2200050 et 2202425
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