Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2201577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 27 janvier 2023.
En réponse à la demande de maintien de la requête adressée par le tribunal au requérant le 1er février 2023, Mme B a, par un mémoire enregistré le 23 février 2023, indiqué au tribunal qu’elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante comorienne, a entendu demander au préfet du Puy-de-Dôme, le 3 mars 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. En l’absence de réponse quant à sa seconde demande, la requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, à l’appui de sa requête, la requérante ne produit qu’un courrier du 28 mars 2022, adressé par son conseil au préfet du Puy-de-Dôme, mentionnant notamment que le dossier déposé par Mme B lui a été retourné comme incomplet. Par suite, l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait bien déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, comportant notamment l’ensemble des pièces à fournir en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née à l’expiration d’un délai de quatre mois en application des dispositions précitées au point 3.
5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201577zr
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