Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Vogelgesang, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que qu’il ne peut plus exercer son emploi de livreur Uber Eats en l’absence de titre de séjour et qu’il souhaite se rendre à l’étranger en raison du décès de sa mère survenu le 7 avril 2026 et doit donc disposer d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France pour garantir son retour ;
- la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation de travail est nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale de travailler et de mener une vie et privée familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1985, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En se bornant à faire valoir qu’il ne peut plus exercer son emploi en l’absence de titre de séjour et que, du fait du décès de sa mère survenu le 7 avril 2026, il souhaite se rendre à l’étranger, de sorte qu’il doit disposer d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France afin de garantir son retour, le requérant, qui indique avoir sollicité le renouvellement de son précédent titre en 2023 et dont la dernière autorisation provisoire de séjour était valable jusqu’au 25 février 2026, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A…, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : A. JEAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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