Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2603131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… C…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Janvier-Lupart, représentant M. C… assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h24.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Janvier-Lupart a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 30 juin 1995 à Constantine (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France « il y a cinq ans et quelques » selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 15 mai 2026 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires et dégradation de biens. L’intéressé est incarcéré à la maison d’arrêt de Tours où il se trouve le jour de l’audience et celui du présent jugement. Par arrêté du 16 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient à l’audience que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est entré en 2019 et qu’il vit depuis plus de deux avec une compagne de nationalité française, dont il cite le nom à l’audience, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité et a un enfant né le 26 janvier 2026 prénommé Naïm. Toutefois, il n’apporte aucun document à l’appui de ses dires. Enfin, M. C… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ou 26 ans et où il déclare avoir toute sa famille « au bled à Constantine ». Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 16 mai 2026, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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