Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2500261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 18 septembre 2024 tendant à la restitution des trois points retirés de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 3 novembre 2017 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de trois points son permis de conduire.
Il soutient que :
- il a formé une réclamation devant l’officier du ministère public de Nevers qui a entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 novembre 2017 et, par suite, la réalité de l’infraction n’est plus établie ;
- il ne conteste pas la décision 48SI mais le refus de lui restituer les trois points de son permis de conduire suite à l’annulation du titre exécutoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable car tardive ;
- la demande n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le requérant a commis le 3 novembre 2017 une infraction au code de la route à la suite de laquelle trois points ont été retirés de son permis de conduire. Par lettre 48SI du 4 juin 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à l’intéressé sa décision d’invalidation de son permis de conduire laquelle mentionnait, notamment, ce retrait de points. L’intéressé a restitué son permis de conduire au préfet de la Nièvre le 19 avril 2023. Le 18 septembre 2024, l’avocat du requérant a formé auprès du ministre de l’intérieur un recours tendant à la restitution des trois points relatifs à l’infraction du 3 novembre 2017 en faisant valoir que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée avait été annulé compte tenu de la lettre du 6 septembre 2024 de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Nevers l’informant que le requérant était cité à l’audience du 9 octobre 2024 du tribunal de police. En l’absence de réponse du ministre, le requérant, qui ne conteste pas la décision d’invalidation de son permis de conduire, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours et d’enjoindre au ministre de créditer de trois points son permis de conduire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Enfin, il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté une réclamation contre ce titre exécutoire à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, il a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le juge recevable et annule le titre exécutoire et relaxe de poursuites le conducteur postérieurement à la date à laquelle la décision de retrait de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis de conduire est devenue définitive, soit à la suite de l’expiration des délais de recours, soit à la suite du rejet par le juge administratif du recours dirigé contre ces décisions, il appartient à l’administration de retirer cette décision.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si le requérant a formé, le 26 juin 2024, une réclamation devant l’officier du ministère public près le tribunal de police de Nevers dirigée contre l’avis d’amende forfaitaire majorée du 29 janvier 2018 relatif à l’infraction au code de la route commise le 3 novembre 2017 et si l’officier du ministère public l’a informé, par lettre du 6 septembre 2024, qu’il le faisait citer à l’audience du 9 octobre 2024 devant le tribunal de police de Nevers, le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant avait été condamné par le tribunal de police à une amende de 135 euros à l’audience du 12 février 2025. Le requérant fait valoir qu’aucun document officiel ou jugement n’est produit par l’administration pour corroborer la simple affirmation écrite du ministère public que produit le ministre de l’intérieur et que, par suite, la confirmation de sa condamnation n’est pas établie. Toutefois, il ne produit lui-même aucun document établissant qu’il avait été relaxé par le tribunal alors qu’il lui appartient d’établir que sa réclamation a entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de restitution des trois points retirés à raison de l’infraction au code de la route commise le 3 novembre 2017.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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