Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa scolarité et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité turque, a sollicité, le 21 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
En relevant que Mme B… était célibataire et sans enfants, ne justifiait pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière et ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d’origine, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour fondé sur la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de ces stipulations sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux.
Mme B…, née le 22 janvier 2004, est entrée en France au cours du mois de février 2018, à l’âge de quatorze ans, accompagnée de ses parents et de ses frères et sœurs. Elle a été scolarisée en France depuis lors et justifie ainsi de sa présence sur le territoire depuis plus de six ans. Elle vit avec son père qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire dont il avait demandé le renouvellement à la date de l’arrêté et sa mère, qui avait présenté une demande de titre de séjour en même temps que la requérante, demande qui était en cours d’instruction à la date de l’arrêté. Toutefois, Mme B…, âgée de vingt-et-un an est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société. Dans ces conditions, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était, à la date de la décision en litige, inscrite en classe de terminale professionnelle et qu’elle devait se présenter aux épreuves du baccalauréat deux mois après l’édiction de cette décision, diplôme dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était en mesure d’obtenir. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours et en empêchant ainsi Mme B… de terminer ses études secondaires a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision, qui doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement du délai de départ volontaire implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne à nouveau une décision quant au délai de départ volontaire. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant que le délai de départ volontaire a été fixé à trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision quant au délai de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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