Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mars 2025, n° 2203402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203402 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a procédé à la révision de sa situation administrative compte tenu des services de droit privé accomplis ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 9 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de tous conclusions et moyens ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a procédé à la révision de sa situation administrative en lui accordant une reprise d’ancienneté de six ans deux mois et dix jours compte tenu des services de droit privés accomplis, M. A, qui n’invoque la méconnaissance d’aucun texte, se borne à soutenir qu’il a justifié presque l’intégralité de ses activités professionnelles passées et à faire état des difficultés qu’il a rencontrées pour réunir les justificatifs afférents. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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