Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 avr. 2026, n° 2604857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 avril 2026, M. C… A… D…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2, représenté par Me Richon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… D… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle et n’a pas fait l’objet d’une notification dans une langue qu’il comprend ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte atteinte à son droit à être entendu au regard de l’article 41 de la charte de l’Union Européenne, est entachée d’une erreur de droit et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision qui lui refuse un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui a produit des pièces le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Richon, pour M. A… D…, reprenant les conclusions et moyens de la requête, et soutenant, en outre, que l’arrêté attaqué présente un caractère superfétatoire dès lors qu’il a été pris afin de permettre un nouveau placement en rétention administrative de l’intéressé alors qu’une précédente mesure d’éloignement dont il avait auparavant fait l’objet avait déjà donné lieu à un tel placement ;
- et les observations de Me François, substituant Me Tomasi, pour la préfecture de l’Isère, concluant au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né en 2005 conteste l’arrêté du 4 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Dès lors que M. A… D… bénéficie de l’assistance d’une avocate désignée d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, sous-préfet de Vienne, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été donnée par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publiée et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, ainsi qu’à la base légale de son éloignement, donnent leur fondement à celui-ci et aux décisions consécutives portant refus de délai de départ volontaire, fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. A… D… soutient que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, dont la notification mentionne au demeurant l’intervention d’un interprète par téléphone, n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cette occasion, que, le 4 avril 2026 et avant que l’arrêté en litige ne soit pris, M. A… D… a été entendu par les services de police qui l’ont interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, personnelle et familiale, sur ses conditions d’existence et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ils ont également recueilli ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a précédemment fait l’objet, le 20 mai 2025, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que d’un placement consécutif en rétention administrative. La préfète de l’Isère a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement, assortie d’une nouvelle interdiction de retour, par l’arrêté attaqué du 4 avril 2026. L’édiction de ce nouvel arrêté fait suite à l’interpellation de l’intéressé, qui n’avait pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, pour des faits de vol. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait dépourvu de toute portée ou qu’il aurait été édicté dans le but de permettre un nouveau placement en rétention administrative alors qu’il aurait déjà été retenu pour la durée légale maximale de rétention.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les énonciations de l’arrêté critiqué relatives à l’examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, à l’ancienneté de sa présence et à la nature de ses attaches en France établissent qu’un examen de la situation particulière de M. A… D… au regard de son droit au séjour a été effectué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Le requérant, qui se borne à évoquer la durée de sa présence sur le territoire et l’absence de menace à l’ordre public, n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A… D…, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas des conditions de son entrée en France et y séjourne irrégulièrement. Dans ces conditions, qui ne sont pas davantage de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance, à la supposer établie, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public étant à cet égard sans incidence. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour opposer à M. A… D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Isère s’est expressément déterminée au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de toute circonstance humanitaire démontrée et à supposer-même que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, à la préfète de l’Isère et à Me Richon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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