Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2604038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité et, en tout état de cause, d’entretien réalisé par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
elle est également entachée d’un vice de procédure et d’une violation de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour lui d’être informé dans une langue qu’il comprend des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’une violation de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
elle constitue une sanction, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à sa dignité notamment au regard de sa particulière vulnérabilité.
L’OFII a communiqué des pièces, enregistrées le 25 février 2026.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan né le 24 mars 1997 à Baghlan (Afghanistan), demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions deS articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. C… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle mentionne en outre que sa situation personnelle a été examinée et fait état avec une précision suffisante des éléments de fait sur lesquels l’OFII s’est fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent être écartés.,
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer la vulnérabilité de l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 3 février 2026 de M. C… avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet entretien a eu lieu en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 3 février une attestation sur l’honneur qu’il a contresignée d’avoir été mis en possession par l’OFII d’une invitation à se présenter au service d’accompagnement, établie en langue française et traduite dans une langue qu’il a dit comprendre. M. C… a, également contresigné la fiche d’évaluation de vulnérabilité faisant suite à son entretien, sur laquelle est mentionnée la présence d’un interprète assermenté en dari et figurent des indications précises sur les modalités d’attribution et de refus des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré par M. C… du défaut d’information par l’OFII sur ces points doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TélémOfpra communiquée par l’OFII, qui fait foi sauf preuve contraire, que la première demande d’asile du requérant, présentée le 19 octobre 2023, a été clôturée par décision du 17 avril 2024 notifiée le même jour. Ainsi, la nouvelle demande de l’intéressé présentée le 3 février 2026 a le caractère d’une demande de réexamen. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 3 février 20226, ainsi qu’il a été indiqué au point 8 et, au cours de cet entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, M. C… s’est borné à indiquer qu’il était logé gratuitement chez des compatriotes, a précisé que l’un de ses frères résidait en France, en situation régulière, et a refusé de se voir remettre le certificat médical vierge destiné à prendre l’avis du médecin de l’OFII coordinateur de zone (avis MEDZO). Ainsi, il n’a pas justifié d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constituerait une sanction et porterait atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au le greffe 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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