Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2303009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril 2024, 7 octobre 2024 et 28 avril 2025, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative les 30 juin 2024, 24 octobre 2024, 10 janvier 2025, 13 janvier 2025, ce dernier non communiqué, 11 avril 2025 et 17 juin 2025, Mme G… F…, Mme I… F…, Mme A… F…, Mme E… B… et M. H… F…, représentés par Me Delavenne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’ordonner avant-dire-droit une expertise avant de déterminer si la rue Villers-Saint-Lucien est praticable par un engin agricole en situation normale de chargement ;
d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du département de l’Oise a rejeté leur réclamation formée contre la décision et le plan définitif arrêté par la commission intercommunale d’aménagement foncier des communes de Beauvais, Milly-sur-Thérain, Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse ;
d’enjoindre au département de l’Oise de réexaminer leur situation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la moitié des membres de la commission n’a pas siégé lors de la délibération finale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle a été adoptée après l’expiration du délai d’un an suivant l’annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 22 avril 2021 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024, 24 mai 2024, 26 juillet 2024, 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article
R. 611-8-1 du code de justice administrative le 4 mars 2025, et un dernier mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions tendent à l’annulation partielle de la décision attaquée, laquelle constitue un acte indivisible ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens fondés sur l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et sur le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’ils relèvent d’une cause juridique nouvelle, aucun moyen de légalité externe n’ayant été soulevé avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Porte, substituant Me Delavenne, représentant les requérants,
- et les observations de M. D…, représentant le département de l’Oise.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F… et ses enfants sont propriétaires de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Beauvais, qui sont incluses dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Beauvais, Milly-sur-Thérain, Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse avec extensions sur les communes de Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Pisseleu, Saint-Omer-Chaussée et Tillé ordonné par arrêté du président du conseil général de l’Oise du 22 août 2013 et clôturé par arrêté du 17 avril 2018. Le plan de l’aménagement foncier a été arrêté conformément aux décisions rendues par la commission intercommunale d’aménagement foncier lors de sa séance du 30 mai 2017. Le 31 août 2017, les consorts F… ont formé contre cette décision une réclamation, qui a été implicitement rejetée, avant d’en demander l’annulation au contentieux.
Par un jugement n° 1900257 du 22 avril 2021 devenu définitif, le tribunal a, d’une part, annulé la décision par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier a implicitement rejeté la réclamation présentée par les consorts F… ainsi que le plan d’aménagement définitivement arrêté conformément à cette décision, et, d’autre part, enjoint à la commission départementale d’aménagement foncier du département de l’Oise de réexaminer la réclamation présentée par les consorts F…. Cette commission a procédé au réexamen de la réclamation des consorts F… lors de sa séance du 16 décembre 2022 et leur a notifié sa décision le 10 juillet 2023, par une lettre du 7 juillet 2023. Par un courrier du 7 décembre 2023, les requérants ont informé le tribunal du décès de Mme G… F… et de leur souhait de maintenir leur requête. Dans le cadre de la présente instance, les consorts F… demandent au tribunal l’annulation de la décision du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens de légalité externe susvisés ont été présentés pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Ces moyens, repris dans le dernier mémoire récapitulatif produit par les requérants et qui relèvent d’une cause juridique nouvelle, sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. En cas d’annulation par cette juridiction d’une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. ».
La circonstance que la commission départementale d’aménagement foncier de de l’Oise s’est prononcée sur la réclamation des consorts F… après l’expiration du délai prévu par les dispositions citées au point précédent, dont le respect n’est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ».
Les dispositions de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d’aménagement foncier sont seulement tenues d’attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L’aggravation éventuelle des conditions d’exploitation et la règle de l’équivalence entre les apports et les attributions s’apprécient non parcelle par parcelle mais pour l’ensemble d’un compte de propriété.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier qui lui est soumise, au regard notamment des principes énoncés par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, mais non l’opportunité ou l’équité du regroupement parcellaire effectué au titre du remembrement.
Par la décision attaquée, la commission départementale d’aménagement foncier de l’Oise a procédé au réexamen de la réclamation des consorts F… en permutant, au titre du compte de propriété n° 1280, leurs attributions les plus éloignées ZS 27 et ZH 5 avec une partie des attributions des consorts C…, soit la parcelle ZS 39p1. En revanche, elle a laissé inchangées les parcelles attribuées par la commission intercommunale au compte n° 1300, qui appartenaient à Mme G… F….
Les consorts F… soutiennent que la décision attaquée a pour effet d’aggraver leurs conditions d’exploitation, dès lors qu’elle attribue à chacun des deux comptes précités des parcelles cadastrées ZS sur le territoire de la commune de Beauvais, situées à l’est de la route départementale 901, les contraignant à emprunter la rue de Villers-Saint-Lucien, alors que celle-ci est dangereuse pour les engins agricoles et difficilement praticable. Selon les requérants, cette situation les oblige désormais à un détour afin d’éviter ce trajet et augmente sensiblement la distance moyenne pondérée résultant des opérations d’aménagement foncier. Pour calculer la distance moyenne pondérée pour chacun des deux comptes, la commission départementale a tenu compte du siège d’exploitation des requérants, situé 85 rue de Villers-Saint-Lucien à Beauvais, et elle s’est appuyée sur la méthode de calcul utilisée par le géomètre-expert missionné, laquelle n’est pas contestée par les requérants. Il ressort des pièces du dossier que si la route départementale litigieuse est interdite à la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes, une dérogation existe toutefois pour la circulation des engins agricoles et les requérants n’établissent pas que cette route serait inutilisable. De plus, si les requérants contestent le point d’accès à la parcelle ZS 45 retenu par le département via la parcelle ZS 46, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en choisissant le point au sud-est de celle-ci la distance moyenne pondérée serait augmentée au titre du compte de propriété n° 1300. Ainsi, c’est à tort qu’ils soutiennent que le trajet pour accéder aux parcelles d’attribution ZS 45, ZS 46 et ZS 39p1 est en réalité bien plus long que celui qui a servi de base aux calculs de la commission. Par ailleurs, il ressort du plan parcellaire produit en défense que les consorts F… ont reçu ces parcelles situées à l’est de la déviation D901, zone où se trouvaient avant les opérations d’aménagement foncier plusieurs parcelles d’apport et cadastrées ZP 62, ZP 74, ZP 153 au titre du compte n° 1280, et ZM 8 au titre du compte n° 1300. En tout état de cause, en admettant même que l’accès aux parcelles cadastrées ZS susmentionnées soit rendu plus difficile à la suite des opérations d’aménagement, l’amélioration de l’exploitation agricole doit être appréciée au regard de l’ensemble des exploitations agricoles comprises dans le périmètre de remembrement et non de la situation de chaque parcelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée entre le siège de l’exploitation et les terres attribuées aux consorts F… diminue de 922 mètres à 920 mètres au titre du compte n° 1280, et de 937 mètres à 823 mètres au titre du compte n° 1300. En outre, la décision attaquée a pour effet de substituer aux quinze parcelles apportées par le compte n° 1280 et situées sur trois communes différentes cinq parcelles situées sur une même commune. Quant au compte n° 1300, il comporte désormais cinq parcelles regroupées contre les six apportées et isolées, selon le plan parcellaire précité. Au surplus, si les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées ZT, plus accessibles depuis leur centre d’exploitation que celles cadastrées ZS, auraient dû leur être attribuées, cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’il relève de la seule opportunité du regroupement parcellaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (…). ».
Les requérants soutiennent que la décision attaquée repose sur des données différentes de celles prises en compte par la commission intercommunale et retranscrites dans le procès-verbal du 15 novembre 2018. A supposer cette circonstance établie, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement la méthode de calcul employée par le géomètre-expert, alors que l’administration fait valoir qu’il y a eu une erreur matérielle dans la retranscription des données. En l’espèce, alors que la décision en litige s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier avec l’inclusion d’emprise de la déviation de Troissereux, il est constant qu’un prélèvement de 1,25 % a été opéré sur la valeur de chaque compte de propriété, dont la valeur des apports est réduite par un coefficient de 0,9875. Après application de cette réduction, il ressort du tableau produit dans le mémoire récapitulatif du département de l’Oise que le compte de propriété n° 1280 bénéficie de cinq parcelles d’attribution d’une valeur de 98 215 et d’une superficie de 10 ha 99 a 35 ca pour un apport correspondant dont la valeur est de 98 274 et d’une superficie de 11 ha 12 a 40 ca, soit un écart de productivité réelle inférieure à 1 % constaté au niveau du compte global. Cet écart n’a pas une importance telle que la règle d’équivalence puisse être regardée comme n’ayant pas été respectée. Si les requérants soutiennent que la parcelle ZS 39p1 est inondable, ils ne produisent qu’une photographie en vue de corroborer leurs allégations et celles-ci sont contredites par les cartes versées à l’instance par le département, et dont il ressort que toute suspicion a été levée à l’égard de cette parcelle. Il ressort également des pièces du dossier que le compte n° 1300 a reçu des parcelles pour une superficie de 14 ha 95 a 33 ca et pour une valeur de 130 447, soit une augmentation de 0,28 % par rapport à la valeur des parcelles d’apport de 130 086, dont la superficie était de 14 ha 60 a 41 ca. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit une expertise et d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et au titre du droit de plaidoirie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, représentante unique des requérants, et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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