Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 juin 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 M. C B, représenté par Me Fouret demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de mutation dans le cadre du mouvement interacadémique ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa mutation dans l’académie de Normandie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie par les conséquences des déplacements, incompatibles avec son état de santé, entre son domicile en Normandie, où résident ses enfants dont il assure la garde partagée, et son affectation à Chantilly, qui perdureront jusqu’au terme de l’année scolaire 2025/2026 ; cette situation a conduit à un arrêt de travail prolongé, dont résulte un passage à demi-traitement également préjudiciable ;
— les moyens tirés de ce que ce refus de mutation émane d’une autorité incompétente, qu’il méconnaît l’article L. 512-20 du code général de la fonction publique, les lignes directrices de gestion du 22 octobre 2024 publiées au bulletin officiel n°5 du 31 octobre 2024, et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors qu’il bénéficie d’une priorité légale compte tenu de l’autorité parentale exercée conjointement sur ses enfants, que son état de santé n’a pas été pris en compte et que le barème de 787,2 points correspondant à sa situation est supérieur à celui du dernier agent muté dans l’académie de Normandie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2025 la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, la situation dont M. B se prévaut étant d’une part imputable à sa carence à produire les justificatifs qui lui ont été demandés pour l’instruction de sa demande et, d’autre part, relevant des sujétions pesant normalement sur un agent, et que celle tenant au doute sérieux ne l’est pas davantage, le barème dont il lui a été dûment fait application au vu des seuls justificatifs produits n’étant que de 62 points.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 11H00 en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Binand, juge des référés,
— les observations de Me Barrau, représentant M. B qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments déjà exposés en insistant sur ce que :
— les justificatifs réclamés par l’administration ont été joints au courrier du
15 janvier 2025 qu’il a adressé par voie postale en raison des dysfonctionnements récurrents du téléservice dédié, de sorte qu’aucune carence ne peut lui être reprochée ;
— ces éléments dont il n’a pas été tenu compte pour l’examen de sa demande de mutation, établissent le bien fondé du barème applicable à sa situation dont il se prévaut ;
— et les observations de M. A, pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui reprend en les développant oralement les arguments déjà exposés en faisant valoir que M. B n’a pas présenté dans les délais et par la voie impartis les justificatifs demandés ni formulé de demande de rectification du barème de 62 points pris en considération pour instruire sa demande de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’urgence à remédier à la situation dont il est à l’origine.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 29 avril 2025 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025 à 11h28, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que le courrier du
15 janvier 2025 adressé par voie postale par le conseil de M. B constitue une nouvelle demande de mutation et non une réponse à la demande répétée de justificatifs qui lui a été adressée ni une demande de rectification des éléments tenant à sa situation qui devait être présentée avant le 30 janvier 2025 par la voie de l’application informatique Colibris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 avril 2025 à 17h36 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Après son admission au concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel, M. B a été nommé en qualité de professeur stagiaire dans l’académie de Normandie, pour l’année scolaire 2023/2024. Titularisé et affecté à compter du 1er septembre 2024 dans l’académie d’Amiens, M. B a formulé une demande de mutation dans l’académie de Normandie pour l’année 2025/2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision du 14 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé sa mutation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant sa demande de mutation, M. B fait valoir l’éloignement du lieu de son affectation actuelle, à Chantilly, situé à plus de trois heures de trajet en véhicule automobile ou par transport en commun, de la ville de Caen où il réside ainsi que ses deux enfants nés respectivement en 2011 et 2014 et l’impossibilité qui en résulte, compte tenu de ses obligations de service, d’exercer effectivement, dans ces conditions, leur garde partagée par moitié avec son
ex-épouse telle qu’elle est stipulée à la convention de divorce qu’ils ont conclue le
13 novembre 2023. Il ajoute que les effets secondaires du traitement de l’hypercholestérolémie chronique dont il souffre ne lui permettent pas de conduire plus de trente minutes un véhicule automobile et que ses arrêts de travail répétés depuis son affectation dans l’académie d’Amiens, qui entrainent depuis le mois de février 2025 une diminution de moitié de son traitement indiciaire préjudiciable à sa situation financière, sont directement imputables à cette affectation.
5. Toutefois, la situation familiale difficile dont M. B se plaint ne procède pas directement du rejet de sa demande de mutation qui a seulement pour effet de prolonger, en le privant de la perte d’une chance de rapprochement pour l’année scolaire à venir, l’éloignement résultant depuis le 1er septembre 2024 de sa première affectation à l’issue de son année de stage, elle-même motivée par l’intérêt public s’attachant à assurer une répartition équitable et équilibrée des personnels enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, selon les capacités d’accueil de chaque académie. Compte tenu de la durée écoulée et prévisible de cet éloignement, en dépit duquel M. B conserve la possibilité de maintenir des liens familiaux avec ses enfants, au moins durant les week-ends et les vacances scolaires à supposer même qu’aucun aménagement plus favorable de ses obligations de service d’enseignement ne lui serait accordé, et alors que n’est pas établie l’impossibilité d’adapter, le cas échéant, les modalités de garde définies dans la convention de divorce sous seing privé qu’il a souscrite après sa nomination en qualité de professeur de l’enseignement du second degré, et donc en connaissance de l’incertitude quant au lieu de première affectation qui suivrait sa titularisation, l’éloignement que M. B fait valoir ne suffit pas à constituer à lui seul une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au regard, en particulier, des sujétions pesant normalement sur un agent public de sa catégorie. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que les arrêts de travail répétés du requérant depuis le début de l’année scolaire sont en rapport avec une affection de longue durée incompatible avec des déplacements routiers excédant trente minutes, selon les indications de son médecin, il n’est pas établi que M. B serait dans l’impossibilité matérielle ou financière de disposer à court terme d’une solution d’hébergement plus rapprochée de son lieu d’affectation ou aisément accessible par la voie des transports en commun et qui serait ainsi compatible avec les restrictions imputables à son état de santé.
6. Dans ces conditions, les désagréments matériels, personnels et familiaux, certes indéniables, liés au refus opposé à la demande de mutation dans l’académie de Normandie que le requérant fait valoir, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, telle qu’elle justifie la suspension de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions que M. B présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 mars 2025. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Amiens, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501388
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