Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février et 12 et 18 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités suite à la décision du 3 décembre 2025 de la commission de médiation d’Eure-et-Loir la reconnaissant prioritaire et devant être logée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que son foyer comprend cinq personnes, dont son mari et leurs trois enfants mineurs, que leur fille de six ans est en situation de handicap, qu’ils sont sans domicile et contraint de dormir plusieurs nuits dans leur voiture et, quand leurs ressources le permet, ils dorment à l’hôtel ou dans un logement Airbnb, qu’un logement lui a été proposé par le bailleur C’ Chartres Habitat mais ce logement ne correspondait pas aux besoins de la famille et n’était pas adapté au handicap de leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé, le 23 octobre 2025, auprès de la commission départementale de médiation d’Eure-et-Loir un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 3 décembre 2025, la commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5 adapté. La requérante demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, Mme B… soutient que son foyer comprend cinq personnes, dont son mari et leurs trois enfants mineurs, que leur fille de six ans est en situation de handicap, qu’ils sont sans domicile et contraint de dormir plusieurs nuits dans leur voiture et que, quand leurs ressources le permet, ils dorment à l’hôtel ou dans un logement Airbnb, qu’un logement lui a été proposé par le bailleur C’Chartres Habitat mais ce logement ne correspondait pas aux besoins de la famille et n’était pas adapté au handicap de leur fille. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet qu’un logement de type 4, situé au 2ème étage d’un immeuble situé 24 avenue Victor Schoelcher à Lèves, commune limitrophe de Chartres, d’une surface de 85 m2 lui a été attribué, le 20 janvier 2026, par l’office public de l’habitat de Chartres Métropole. Si la requérante soutient que ce logement n’est pas adapté au handicap de sa fille de six ans prénommée Fatima, il ressort, d’une part, d’une lettre du 14 octobre 2025 du pôle enfance de l’Adapéi 28 que le logement n’a pas besoin d’être adapté car Fatima, atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme, n’a pas de problème moteur et, d’autre part, d’un « complément à la demande de logement social » déposée par l’intéressée que Fatima n’a besoin d’aucune aide technique et qu’elle a la capacité de monter les marches de plus d’un étage. D’ailleurs, dans sa demande adressée à la commission de médiation, la requérante a indiqué qu’elle ne refuserait pas un logement sans ascenseur. Par ailleurs, Fatima a été orientée vers un institut médico-éducatif par la maison départementale de l’autonomie de Chartres qui a désigné la maison des personnes autistes située 1 rue Saint Martin du Val à Chartres, soit à une distance raisonnable du logement attribué à Lèves. Si la requérante produit un certificat en date du 19 janvier 2026 établi par un pédiatre du centre hospitalier de Chartres selon lequel Fatima présente des troubles du comportement et a des difficultés fonctionnelles à la montée des escaliers rendant l’accès à un logement élevé inadapté et qu’au regard de sa situation médicale et de son bien-être, il apparaît fortement recommandé que l’enfant réside dans un logement individuel ou au plus au rez-de-chaussée avec une bonne isolation phonique afin de limiter l’impact de ses manifestations vocales sur le voisinage et de préserver un environnement pour elle-même, ce certificat, établi à la demande de la requérante et peu circonstancié, est insuffisant pour établir que le logement proposé par l’office public de l’habitat de Chartres Métropole, refusé par la requérante, n’était pas adapté à sa situation et à ses besoins. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir a satisfait à son obligation de relogement de la requérante. Est sans incidence sur la solution du litige la circonstance qu’un autre logement situé 4 rue des Pinsons à Cloyes-les-Trois-Rivières, à une distance d’environ soixante kilomètres de Chartres, qui lui a été attribué le 13 mars 2026 par Habitat Eurélien, ne serait pas adapté à la situation et aux besoins de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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