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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention passeport talent « création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention passeport talent – « création d’entreprise », dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision attaquée au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était domiciliée dans le 15ème arrondissement à Paris à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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