Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2026, n° 2607186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
- l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français, ne pourra passer ses épreuves de baccalauréat débutant le 28 avril 2026 ni poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de son contrat d’apprentissage, caractérisant ainsi l’urgence à statuer sur sa demande ;
- l’absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail, et méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004, est entré en France au cours de l’année 2020 alors qu’il était mineur et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité. Il réside en situation régulière depuis cette date sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » délivré à sa majorité. Son dernier titre de séjour portant cette mention ayant expiré le 23 avril 2026, il en a sollicité le renouvellement par courrier recommandé reçu le 13 mars 2026 par les services de la préfecture. Aucun récépissé ne lui a toutefois été délivré. L’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A… ne justifie pas de la transmission, aux services compétents, d’un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour qui aurait été complet, d’autre part, qu’il est en mesure de se présenter aux épreuves de baccalauréat débutant le 28 avril prochain en se munissant d’un document d’identité autre que le récépissé sollicité, ainsi d’ailleurs que sa convocation du 2 avril 2026 le prévoit. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir que son contrat de travail serait suspendu depuis le 23 avril 2026, la seule capture d’écran, dont l’origine est indéterminée, versée au soutien de cette allégation n’étant pas suffisamment probante à cet égard. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas être dans une situation caractérisant une extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, et alors que M. A… peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé de cette demande, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Me Belotti.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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