Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2522462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 426-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que les demandes de titre de séjour sollicitées par courriels n’ont pas été enregistrées alors qu’il se trouve dans l’impossibilité de les déposer sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et qu’il risque d’être placé en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que les demandes de titre de séjour qui n’ont pas pu être déposées sur le site de l’ANEF n’ont pas été examinées en dépit des démarches effectuées ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 10 avril 1990, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : investissement économique – activité commerciale en lien avec l’investissement » valable du 4 juillet 2021 au 3 juillet 2025. Le 2 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le site de l’ANEF mais il a informé les services préfectoraux par un courriel adressé le 20 juin 2025 qu’il souhaitait également solliciter un changement de statut pour se voir délivrer soit une carte de résident soit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 426-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). » À cet égard, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Par ailleurs, il n’inclut également pas les premières demandes de carte de résident présentées sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
En l’espèce, M. B… a déposé, dans un premier temps, une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : investissement économique – activité commerciale en lien avec l’investissement » le 2 mai 2025 sur le site de l’ANEF. Ce téléservice ne prévoyant pas le dépôt d’une première demande de délivrance d’une carte de résident présentée sur le fondement de l’article L. 426-17 des dispositions précitées ni d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 des dispositions précitées, le requérant a sollicité la délivrance de ces titres de séjour par un courriel adressé aux services préfectoraux le 20 juin 2025. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories sous réserve de se conformer à la procédure instituée pour le dépôt de chaque demande de titre de séjour. Pour les titres de séjour tels que sollicités par le requérant dans le courriel du 20 juin 2025, qui comme il a été dit ci-dessus doivent faire l’objet d’une demande déposée en personne en préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en place une procédure de demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées », renommée « démarches numériques ». M. B… ne s’étant pas conformé à cette procédure, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Annulation ·
- Diplôme universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Information ·
- Statuer
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Élection municipale ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Particulier ·
- Domiciliation ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Pénalité de retard ·
- Juridiction administrative ·
- Privé
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Asile ·
- Union civile ·
- État
- Justice administrative ·
- Université ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Cellule ·
- Opérateur ·
- Offre irrégulière ·
- Marché de fournitures ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Demande
- Parc national ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inventaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.