Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2611945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier l’erreur matérielle au sein du relevé d’information intégral qui mentionne pour l’infraction du 24 octobre 2025 à 2h40 à Paris 20ème, une suspension administrative du permis de conduire de douze mois à compter du 14 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation professionnelle est critique ;
- la mesure demandée est utile pour mettre en conformité le relevé d’information intégral avec l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Paris, qui prime sur l’arrêté préfectoral de suspension administrative de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… et à titre subsidiaire à son rejet pour défaut d’urgence et d’utilité de la demande. Il fait valoir que l’administration a mis à jour le relevé d’information intégral du requérant le 17 avril 2026, indépendamment de l’introduction de la présente requête.
Par un courrier enregistré le 4 mai 2026 et non communiqué, le ministre de l’intérieur indique qu’en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative, il ne peut produire d’observations en défense, dans la mesure où le litige est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département, et s’en rapporte aux écritures du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, concomitamment à l’introduction de la requête, le relevé d’information intégral de M. B… a été mis à jour et ne fait désormais plus mention de la suspension administrative du permis de conduire de douze mois de l’intéressé à compter du 14 novembre 2025, qui y figurait antérieurement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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