Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 23 juin 2025 et 4 juillet 2025, la société ESI France SAS doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle Nantes Université a décidé d’attribuer à la société Symalab un marché de fournitures portant sur l’acquisition d’un système d’ablation laser femtoseconde (ALFS).
Elle soutient que :
— sa note doit être réévaluée en ce qui concerne la durée de l’impulsion du laser ;
— le règlement de la consultation ne prévoyait pas l’attribution de points en fonction de l’encombrement du système et sur une éventuelle intégration du refroidisseur dans la plateforme laser ;
— sa note doit être réévaluée s’agissant du nombre de plots et sections fines ;
— sa note doit être réévaluée s’agissant du zoom optique ;
— le courrier de rejet de son offre mentionne à tort que la durée du pulse laser est supérieure à 300 fs ;
— le titulaire ne fournit qu’un insert modulable peu pratique tandis qu’elle en proposait trois types différents ;
— il n’existe pas sur le marché de cellule cryo fonctionnant en dessous de -20°C ;
— il y a lieu de réévaluer la note de la société Symalab s’agissant du service proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, Nantes Université, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ESI France SAS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle tend à la réévaluation des offres ;
— aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la société Symalab, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h15 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, directeur de la société ESI France ;
— les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, avocat de Nantes Université;
— et les observations de M. A, gérant de la société Symalab.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 28 janvier 2025, Nantes Université a lancé une procédure de mise en concurrence (appel d’offre ouvert) en vue de l’attribution d’un marché de fournitures portant sur l’acquisition d’un système d’ablation laser femtoseconde (ALFS). Par courrier du 5 juin 2025, Nantes Université a informé la société Elemental Scientific Instruments France (ESI France) du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Symalab. Par sa requête, la société ESI France demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle Nantes Université a attribué le marché litigieux à la société Symalab.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux : « - Composition et caractéristiques de l’équipement / () 2.2. Caractéristiques techniques / () 5. Cellule d’ablation laser : / La cellule d’ablation doit avoir une taille minimale de 100x100 mm (longueur x largeur) et pouvoir accueillir des échantillons d’une épaisseur d’au moins 10 mm. / – La chambre d’ablation doit permettre de faire des analyses un situ ou des cartographies géochimiques. / – La réponse attendue pour des pulses laser doit être comprise entre quelques ms et 1 à 2 secondes. : – La mise au point en Z doit être automatique et, si possible, l’ajustement en Z sur les transects d’échantillons présentant un relief de quelques dizaines de micromètres doit pouvoir se faire automatiquement via le logiciel. / Ci-dessous nous reportons trois exemples de configuration possibles d’analyses qui doivent pouvoir être réalisées avec la cellule d’ablation laser : / – 1er exemple : 4 lames minces (3x4cm) et 4 petit plots (diamètre 12.5mm) : – 2ème exemple : 6 grands plots (diamètre 25mm) et 4 petits plots (diamètre 12.5mm) / – 3ème exemple : Espace vide sans aucun support () »
6. Il résulte de l’instruction que l’offre présentée par la société ESI France ne permet pas de répondre aux exemples de configurations possibles d’analyses qui doivent pouvoir être réalisées avec la cellule d’ablation laser conformément aux stipulations précitées de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux. Dans ces conditions, son offre devait être regardée comme irrégulière en raison de sa non-conformité et rejetée comme telle par Nantes Université. Par suite, la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque eu égard à leur nature, dès lors qu’elle ne conteste pas la régularité de l’offre de la société attributaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la société ESI France sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par Nantes Université sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Nantes Université les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ESI France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Université sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ESI France, à Nantes Université et à la société Symalab.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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