Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 juin 2025, n° 2410490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 22 mai 2025 Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Le préfet de police a produit des pièces le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). "
2. Mme A, ressortissante philippine, née le 11 mai 1973, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 2 mars 2023. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 2 juillet 2023 dont la requérante demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
4. Mme A expose être entrée en France en 2012 et établit y résider habituellement depuis 2016 en produisant un dossier cohérent de pièces comprenant notamment des avis d’impôt sur le revenu, des courriers de diverses administrations, des documents médicaux, des bulletins de salaire, des factures de fluides et de télécommunications, des relevés d’un compte bancaire ouvert dans un établissement français et faisant apparaitre des mouvements. Elle justifie dès lors d’une ancienneté de résidence en France significative. Par ailleurs, Mme A vit maritalement avec un ressortissant britannique, en situation régulière sur le territoire français, avec lequel elle s’est mariée en France en 2016 alors que leur vie commune est établie à partir de 2012. Enfin, Mme A exerce une activité professionnelle depuis 2019 en qualité d’employée à domicile auprès de particuliers pour lesquelles elle effectue des activités de garde d’enfants et d’entretien et produit ses bulletins de salaires jusqu’à mars 2024. Son intégration professionnelle est ainsi stable et ancienne. Ainsi, compte tenu de ces circonstances que les nombreuses pièces produites établissent, en refusant d’admettre Mme A à titre exceptionnel au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 2 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
7. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINELa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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