Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2602904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le versement des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif au 25 février 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFII à lui verser une indemnité pour préjudice matériel et moral.
Elle soutient que :
- en suspendant ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile, l’OFII a méconnu les articles L. 551-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle et sa fille ne disposent d’aucune ressource ;
- alors qu’elle est titulaire d’une carte priorité pour personnes handicapées, l’absence totale de ressources la place dans une précarité immédiate sans accès aux transports, à l’alimentation et aux soins.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nehring, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le tribunal a soulevé d’office, à l’audience, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, dès lors que le magistrat désigné, statuant en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être saisi que d’un recours en annulation contre une décision refusant des conditions matérielles d’accueil, dont fait partie l’allocation pour demandeur d’asile, et non de conclusions indemnitaires liées à un tel refus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ukrainienne, est entrée en France le 30 mars 2022 et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, dont la dernière a été renouvelée jusqu’au 22 août 2026. A compter du mois de mars 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser, pour sa famille, composée d’elle-même et de sa fille, Mme C… B…, l’allocation pour demandeur d’asile. Par, courriel des 15 avril et 20 avril 2026, Mme A… B… a demandé à l’OFII de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile qu’elle estime dû à sa famille. Cette demande est restée sans réponse. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’OFII a suspendu le versement des sommes dues à sa famille au titre de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 553-1 pendant une durée déterminée s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ». Aux termes de l’article D. 581-7 du même code : « Conformément à l’article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l’allocation prévue à l’article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire. Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire. Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne ». Aux termes de l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire jusqu’au 22 août 2026. D’autre part, Mme A… B… soutient sans être contestée par l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle, ainsi que sa fille, ne disposent d’aucune ressource. Par suite, en refusant de verser l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A… B… ainsi qu’à sa fille, Mme C… B…, à compter du 25 février 2026, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’OFII a suspendu le versement des sommes dues à Mme A… B… ainsi qu’à sa fille, Mme C… B…, au titre de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de verser, avec effet rétroactif au 25 février 2026, l’allocation pour demandeur d’asile due à Mme A… B… ainsi qu’à sa fille, Mme C… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. (…) ».
7. Mme A… B… demande à être indemnisée des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subi en raison de la suspension de son allocation par l’OFII. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné, statuant en application des dispositions citées ci-dessus, ne peut être saisi que d’un recours en annulation contre une décision refusant des conditions matérielles d’accueil, dont fait partie l’allocation pour demandeur d’asile, et non de conclusions indemnitaires liées à un tel refus. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de verser à Mme A… B… ainsi qu’à sa fille, Mme C… B…, les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme A… B… ainsi qu’à sa fille, Mme C… B… les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif au 25 février 2026, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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