Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2203076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 7 mars 2024 et 23 avril 2024 et 5 août 2024, M. A B, représenté par la SCP Michel Henry et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé le 4 mars 2022 par la société anonyme (SA) Sylvamo France contre la décision du 7 janvier 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de M. B présentée par cette société, a annulé cette décision et a fait droit à la demande d’autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, s’agissant notamment de la régularité de la procédure suivie au sein de l’entreprise ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’employeur n’est pas en mesure de justifier de la convocation régulière des membres du comité social et économique à la réunion du 18 octobre 2021 et, d’autre part, que ces derniers n’ont pas reçus une information complète quant au motif pour lequel il ne s’est pas présenté aux entretiens individuels auxquels il avait été convié ;
— le licenciement sollicité par son employeur présente un lien avec l’exercice de ses fonctions représentatives dans la mesure où son inaptitude à ses fonctions résulte d’une dégradation de son état de santé en lien avec la discrimination syndicale dont il a fait l’objet de la part de son employeur ; démontrent cette discrimination syndicale l’absence d’évolution significative dans sa carrière depuis sa désignation en tant que représentant syndical, les entraves posées à l’utilisation de ses heures de délégation, son détachement sur une mission le plaçant à l’écart des autres contremaitres pendant vingt-et-un mois et la dégradation consécutive de son état de santé ; compte tenu de ces éléments, c’est à tort que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023, 3 avril 2024 et 3 juin 2024 et 23 octobre 2024, la société anonyme (SA) Sylvamo France, représentée par Me Delage et Me Duscha, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une note en délibéré présentée par la SA Sylvamo France a été enregistrée le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Duscha et de Me Delage, représentant la SA Sylvamo France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, salarié de la société anonyme (SA) Sylvamo France depuis le 6 décembre 2007, a été désigné représentant syndicat au comité social et économique de l’unité économique et sociale les 22 janvier 2015 et 1er février 2019. Il a ensuite été placé en arrêt du travail du 15 mars au 11 juillet 2021 puis a été déclaré inapte, le 13 juillet 2021, à tout emploi par le médecin du travail. Après avoir convoqué, en vain, M. B à deux entretiens préalables à son licenciement et avoir procédé à la consultation du comité social et économique le 18 octobre 2021, la SA Sylvamo France a sollicité, le 8 novembre 2021, auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de licencier M. B au motif de son inaptitude. Suite au refus opposé le 7 janvier 2022 par l’inspectrice du travail à sa demande, la SA Sylvamo France a présenté le 4 mars 2022 un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui l’a implicitement rejeté. Par une décision du 11 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a toutefois retiré sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 7 janvier 2022 et a autorisé la SA Sylvamo France à procéder au licenciement de M. B. Celui-ci demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
3. Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a connu une évolution professionnelle significative au sein de la SA Sylvamo France depuis son recrutement. A compter du 1er février 2009, il a exercé les fonctions de conducteur de ligne au service finition puis, à compter du 1er décembre 2010, celles de chef d’équipe fabrication et, à compter du 1er mars 2012, celles de contremaître fabrication. Après avoir été désigné représentant syndicat au comité social et économique de l’unité économique et sociale pour la première fois le 22 janvier 2015, M. B a été temporairement détaché de son poste et affecté à la mission de « Formateur ZES et opérations de fabrication finition » du 1er décembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2017, selon les deux avenants conclus les 13 octobre 2015 et 26 juin 2017, soit pour une durée totale de 21 mois. Ses fonctions étaient alors de recenser les tâches de fabrication, de décrire pour chacune les dispositions de sécurité actuelles, de mettre en place une analyse spécifique permettant de définir les SOP (Safety Operation Practice) satisfaisant et répondant à la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité, de déployer les tâches de fabrication par métier et notamment de former et organiser les habilitations au poste du personnel selon les SOP par métier et équipement. Il ressort des termes de son contrat que le coefficient de paiement de M. B, fixé au 1er décembre 2015 à 260, devait augmenter de cinq points au 1er juin 2016, de cinq points également au 1er décembre 2016, puis de dix au 1er juillet 2017 pour atteindre un total de 280. Il ressort également de son contrat que des entretiens d’évaluation devaient être organisés avec son responsable de service pour constater la réalisation des objectifs et valider l’évolution de son coefficient. Il ressort cependant des pièces du dossier que le coefficient de paiement de M. B a été maintenu à 260 durant son affectation à la mission ZES alors que celui des agents de maîtrise a continué d’évoluer jusqu’à 273. Pour justifier de cette absence d’évolution, la SA Sylvamo France fait valoir que les objectifs assignés au requérant n’ont pas été satisfaits, compte tenu du faible nombre de modes opératoires finalisés durant sa mission, de l’absence de formations dispensées auprès des opérateurs finition et de ses compétences insuffisantes en matière de management transversal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a bénéficié d’aucune formation préalablement à son détachement et n’a pas été destinataire d’un cahier des charges. En outre, l’évaluation des objectifs assignés à M. B n’a fait l’objet d’aucun document formalisé au cours de son détachement, hormis des documents unilatéraux rédigés par son supérieur hiérarchique, de surcroît de manière très négative quant à ses compétences. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que les modes opératoires finalisés par le requérant sont demeurés en attente de validation par le service qualité de l’entreprise et que ce dernier s’est montré investi dans ses missions, ainsi que l’a relevé l’inspectrice du travail dans son courrier du 20 décembre 2019. M. B fait également valoir qu’il a été tenu, durant son détachement à la mission ZES, d’assister à de nombreuses formations, pour la plupart sans lien avec les fonctions qu’il exerçait alors, ainsi que l’a, encore une fois, relevé l’inspectrice du travail, l’obligeant à adapter et à modifier ses activités syndicales qui étaient perturbées. Au terme de sa mission ZES, M. B a été réintégré sur son poste de contremaitre fabrication au sein de l’atelier finition. Il ressort des pièces du dossier que son équipe était alors la seule à être composée de deux représentants du personnel, contraignant ainsi cette équipe à se placer en arrêt de travail lors de l’absence de deux de ses membres pour raison syndicale, et que la direction de l’entreprise, informée de cette situation lors de la réunion du comité social et économique du 25 novembre 2020, n’a pas cherché à y remédier. Il ressort de tout ce qui précède que l’isolement de M. B et les obstacles mis à l’exercice de son mandat révèlent un traitement discriminatoire de son employeur à son égard en lien avec ce mandat.
5. D’autre part, il ressort du certificat médical du 15 mars 2021 que M. B est en grande difficulté psychique témoignant d’une récidive dépressive et que cet état psychique évolue de manière récurrente depuis 2017. Il résulte en outre du dossier de la médecine du travail que l’intéressé s’est plaint de son isolement, de ne plus être destinataire des mails ni convié aux réunions et de ce qu’on lui aurait « mis des bâtons dans les roues ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dégradation de l’état de santé de M. B, en particulier depuis le 5 mars 2021 à la suite d’une convocation par la direction de l’entreprise au sujet du « suivi des pointages », est en lien avec le traitement discriminatoire dont il a été victime, en particulier durant son détachement sur la mission « Formateur ZES et opérations de fabrication finition » du 1er décembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2017, et les entraves posées à l’exercice de ses fonctions de représentant du personnel. Dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que son licenciement n’est pas sans lien avec les fonctions représentatives qu’il exerçait.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 11 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Sylvamo France demande au titre des frais liés au litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du ministre du travail du 11 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SA Sylvamo France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société anonyme Sylvamo France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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