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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dès notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Vahedian, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour et que l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France est à l’origine de son licenciement et la place dans une situation de précarité financière et administrative ; par, ailleurs, l’irrégularité de son séjour l’empêche de mener à bien la poursuite de ses études ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en ce qui concerne la décision portant refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû renouveler son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour.
* en ce qui concerne la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour temporaire :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2513674, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle Mme B A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante colombienne née le 6 avril 1993, est entrée en France au cours de l’année 2020 munie de son passeport revêtu d’un visa étudiant. Elle s’est vue délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Par une demande du 9 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et s’est vue remettre une attestation de dépôt puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril au 30 juin 2025. Toutefois, cette attestation n’a pas été postérieurement renouvelée et le préfet ne lui a pas davantage délivré la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait. Par la présente requête, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » A et celle de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B A était titulaire, jusqu’au 19 mars 2025, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont elle a sollicité le renouvellement le 9 janvier 2025. Si une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril au 30 juin 2025 lui a été remise, cette attestation n’a pas été postérieurement renouvelée. Compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, et alors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 30 juin 2025, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et alors qu’elle établit qu’elle exerçait, ainsi qu’elle y était autorisée, une activité professionnelle en qualité de barista en contrat à durée indéterminée depuis le 2 avril 2024 pour la société Café Sirene France, et que son employeur a suspendu son contrat de travail dès lors que la requérante étant dans l’impossibilité de démontrer la régularité de son séjour, ce qui la place dans une situation de précarité financière, la condition d’urgence, laquelle est présumée s’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, doit être regardée comme remplie s’agissant des deux décisions contestées.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
7. En l’état de l’instruction, alors que le préfet n’a présenté aucune observation sur les motifs qui pourraient expliquer que l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B A n’ait pas encore été renouvelée alors qu’il n’a toujours pas statué sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et qu’il n’est pas contesté que son dossier était complet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui avait été délivrée, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû renouveler son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour est propre créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction.
S’agissant de la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour temporaire :
8. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
9. D’une part, en délivrant, à Mme B A, une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement mais nécessairement estimé que sa demande de titre de séjour était complète. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande présentée le 9 janvier 2025 a fait naître, le 9 mai 2025, une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
10. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme B A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouvellement son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article
L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l’annulation d’une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d’exécution que devrait prendre l’administration à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir, n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire.
14. L’injonction de délivrer à la personne requérante un titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de lui accorder un titre de séjour. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ne peuvent qu’être rejetées.
15. Toutefois, la présente décision implique nécessairement que Mme B A soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, à ce stade, d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
17. Mme B A a été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Vahedian, conseil de Mme B A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où Mme B A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme B A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de Mme B A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 4 : Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B A et au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 15 de la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Vahedian, conseil de Mme B A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où Mme B A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Vahedian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La juge des référés
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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