Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2210314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que l’article 21-15 du code civil ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. E… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait. Par ailleurs, la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, conformément aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ».
La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne une circonstance de fait propre à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2003.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que, depuis son entrée en France en 2003, Mme D… n’a jamais exercé d’activité professionnelle, hormis un contrat d’ingénieur de recherche conclu pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 dont les pièces produites ne permettent pas de déterminer la consistance réelle de l’activité qu’il a générée, et ne justifie par ailleurs d’aucune recherche d’un emploi stable. Si la requérante fait valoir qu’elle a dû cessé son activité professionnelle durant 5 ans pour s’occuper de sa fille aînée gravement malade, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas par elle-même, eu égard à ce qui précède, de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, pas plus que la circonstance que son conjoint tirerait de sa propre activité des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de leur foyer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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