Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2106486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2021, 10 juin 2022 et 13 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal de condamner la commune de Lercoul à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- en raison de cette situation il a été contraint de démissionner, mettant ainsi un terme à toute possibilité d’être titularisé ; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Lercoul, représentée par la SCP Goguyer Lalande Degioanni Pontaco Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond et à ce qu’en toute hypothèse une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ; en outre, aucun inventaire détaillé des pièces n’a été produit ; enfin, la requête de M. C… ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a, par arrêté du 1er novembre 2020, été nommé adjoint technique territorial stagiaire à temps non complet à compter de cette même date au sein de la commune de Lercoul (09). Estimant avoir été victime, dans le cadre de ce stage, d’une situation de harcèlement moral l’ayant conduit à démissionner le 27 septembre 2021, M. C… sollicite, au titre de la présente instance, la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de cette situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Si M. C… soutient avoir été victime, alors qu’il effectuait la rénovation d’un gîte communal, de critiques répétées quant à la qualité de son travail de la part de deux conseillers municipaux de la commune de Lercoul, il résulte de l’instruction, notamment des devis et factures afférents à ces travaux, que ces travaux n’ont pas été effectués par le requérant en qualité d’agent de cette commune mais en tant qu’auto-entrepreneur. Ainsi, et en tout état de cause, les agissements dénoncés par M. C…, lesquels sont extérieurs à la relation de travail l’unissant à la commune de Lercoul, ne sauraient caractériser une quelconque situation de harcèlement moral. Par ailleurs, si M. C… fait valoir qu’il a été victime de critiques de la part d’un de ces deux conseillers municipaux alors qu’il effectuait des travaux de débroussaillage en qualité d’agent de la commune, un tel événement, à le supposer établi, ne saurait suffire à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Enfin, les différentes fiches de visite médicales produites par le requérant, dont une seule mentionne un possible problème de risques psycho-sociaux au sein du service, ainsi que le courrier adressé par le médecin de prévention au maire de Lercoul le 17 juin 2021, lequel fait état de ce que M. C… est en situation de risques psycho-sociaux très élevés, sans apporter plus de précisions sur l’origine de ces risques, ne sauraient davantage faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la situation de harcèlement moral dont M. C… dit avoir été victime n’est pas établie, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lercoul ne saurait être retenue. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Lercoul sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lercoul sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… ainsi qu’à la commune de Lercoul.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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