Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2026, n° 2303176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303176 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 24 juillet 2023 au moyen de l’application « Télérecours Citoyen », Mme A… B… a adressé au tribunal une copie de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide de solidarité mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en invoquant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a séjourné plus de quatre-vingt-dix jours dans un camp figurant à l’annexe du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d’office qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours.
Mme B… s’est bornée, le 24 juillet 2023, à adresser au tribunal la décision attaquée, sans y joindre une requête contenant l’exposé de faits et de moyen et l’énoncé de conclusions. Si la requérante a produit un mémoire, le 28 septembre 2023, en invoquant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courait, en l’espèce, au plus tard à compter de la première saisine du tribunal et expirait le 25 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus régularisable et doit dès lors être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 9 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Cartes
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bailleur ·
- Inopérant ·
- Logement social ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Erreur
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Masse ·
- Bâtiment ·
- Document photographique ·
- Réseau ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.