Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2302812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 5 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Lelong et Pollard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Rompon a délivré à la société Manson un permis de construire en vue de la réalisation de trois bâtiments sur un terrain situé au lieu-dit Le Clauzel et la décision du 17 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rompon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a procédé aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux et qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que le plan de masse ne comporte aucune indication altimétrique, ni aucune précision sur les réseaux, les accès et la végétation créée ou supprimée ; les distances ne sont pas indiquées de manière précise ; la construction existante au sud-ouest du hangar n’est pas représentée ; les modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ne sont pas mentionnées ; le document graphique d’insertion est inexact et trompeur ; les plans du dossier sont contradictoires s’agissant de la toiture des bâtiments ; le dossier de demande ne comporte aucun document photographique permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ;
— le projet méconnaît l’article A 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est implanté à 4,72 mètres de l’ancien chemin communal et non à 5 mètres par rapport à l’alignement ;
— il méconnaît l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des toitures et des façades ;
— il porte atteinte à la salubrité publique dès lors que le risque de pollution des eaux émanant de la fromagerie et de l’élevage est réel en l’absence d’éléments dans le dossier de demande de permis de construire portant sur les modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ;
— il ne s’intègre pas dans les paysages environnants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société Manson, représentée par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie, Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 19 décembre 2023, la commune de Rompon, représentée par la SELARL Leximm avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, la société Manson a déposé en mairie de Rompon une demande de permis de construire en vue de la réalisation de trois bâtiments sur un terrain situé au lieu-dit Le Clauzel. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de Rompon lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 17 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Et selon l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse qui précise l’échelle applicable, ce qui a permis au service instructeur d’appréhender l’ensemble des distances représentées et non expressément mentionnées sur ce plan. Si Mme A fait valoir que le plan de masse ne fait apparaître aucune cote altimétrique, elle n’établit pas, et n’allègue d’ailleurs pas davantage, que ces omissions auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable alors qu’au surplus, le dossier de demande de permis de construire comporte des plans en coupe et des plans de façade précisant l’implantation des constructions projetées par rapport au profil du terrain et faisant ainsi apparaître le profil initial du terrain naturel. Si ce plan de masse ne fait pas non plus apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics, la notice de ce dossier précise cependant que le terrain est desservi par les « réseaux d’électricité et d’eaux » et que les bornes de raccordement se situent à l’entrée du terrain. Les services gestionnaires des réseaux, consultés dans le cadre de l’instruction du dossier, ont d’ailleurs émis des avis favorables au projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet, qui supporte déjà un bâtiment principal à vocation agricole, serait modifié par le projet en litige qui ne prévoit la réalisation d’aucune clôture. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce projet, implanté sur un terrain agricole, a pour objet de créer ou supprimer de la végétation, laquelle aurait dû, dans cette hypothèse, être mentionnée dans le dossier de demande. Si la requérante soutient que le dossier est entaché d’incohérence entre la représentation de la toiture sur le plan de façade nord, celle sur le plan de masse et celle du plan de coupe BB, elle n’assortit pas cette branche du moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’au demeurant, le plan de masse n’a pas vocation à mentionner la hauteur des toitures. Enfin, si la requérante fait valoir que le projet ne fait pas apparaître la « construction existante au sud-ouest du hangar », que le document graphique d’insertion est inexact et trompeur et que le dossier de demande ne comporte aucun document photographique permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, elle n’établit pas que ces omissions ou ces inexactitudes, compte tenu de la nature du projet, auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur alors qu’au demeurant, le dossier comprend un plan de situation, un extrait du plan cadastral, deux documents graphiques d’insertion et une vue aérienne de l’état existant. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude, de l’incohérence et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article A 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rompon : « Volumétrie et implantation des constructions / Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique / Un retrait minimum de 5 mètres est demandé par rapport à l’alignement. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le bâtiment implanté à l’est du bâtiment existant est implanté à une distance comprise entre 12,80 et environ 4,80 mètres de l’ancien chemin communal. A supposer que cet ancien chemin communal constitue une voie publique déclenchant la règle de retrait de 5 mètres citée au point 5, l’écart d’environ deux dizaines de centimètres relevé à l’angle nord-est du bâtiment sur le plan de masse n’est pas significatif à l’échelle du projet compte tenu notamment de l’épaisseur des tracés du plan de masse et de l’échelle 1/500ème applicable. Par suite, les dispositions précitées de l’article A 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être regardées comme étant respectées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, toitures des constructions à usage agricoles : / En zone A : / Toitures / () Les toitures non végétalisées auront une couleur rouge. / Des matériaux translucides pourront également être utilisés en toiture. () / Façades / L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. / Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. / Les façades devront être de couleur beige ou verte. L’emploi d’un bardage bois naturel est autorisé et pourra ne pas aller jusqu’au sol. () ».
8. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que les structures métalliques soient interdites. D’autre part, la notice du dossier de demande de permis de construire indique que les murs de soubassement sont en brique BGV4G, que les parois des bâtiments sont en bardage suédois et que les menuiseries des fenêtres et des portes sont en bois. Si Mme A fait valoir que les façades sont de couleur blanche, la notice indique cependant que l’enduit crépis des façades est de teinte blanc cassé, teinte proche de la couleur beige qui n’est au demeurant pas la seule autorisée par l’article A 2.2 précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les matériaux destinés à être enduits soient employés à nu. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les différentes parties des bâtiments, qui peuvent être composés de différents matériaux, ne soient pas traitées d’une façon homogène, le bardage en bois étant autorisé. Par ailleurs, il ressort de la notice du dossier de demande que les toitures sont en tôle fibrociment et la couleur des toitures apparaît sur le plan de masse projeté. Enfin, l’article 2 de l’arrêté contesté contient une prescription, laquelle impose que les façades du projet soient de couleur beige ou verte et la couverture de toiture de couleur rouge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. En se bornant à faire valoir que le « risque de pollution lié aux eaux émanant du projet est réel » en l’absence d’éléments dans le dossier de demande de permis de construire portant sur les modalités de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, alors que la notice de ce dossier précise que le terrain, déjà construit, est desservi par les « réseaux d’eaux », que les bornes de raccordement se situent à l’entrée du terrain et que l’article 3 de l’arrêté attaqué comporte une prescription imposant la réalisation de dispositifs de régulation à l’échelle du tènement par une gestion collective des eaux pluviales, le volume de rétention étant géré par tout moyen adapté, y compris bassin et cuve, en fonction des possibilités et en privilégiant l’infiltration, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Rompon a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis contesté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être acceptée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbain ».
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la réalisation de trois bâtiments agricoles à proximité d’un bâtiment agricole existant, est implanté en zone agricole, sur un terrain situé en périphérie du hameau Le Clauzel, dans un environnement dont il n’est pas allégué qu’il présenterait un intérêt architectural ou paysager particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à porter atteinte aux paysages dans lesquels il s’insère doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rompon en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rompon, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante le versement à la société Manson ainsi qu’à la commune de Rompon d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rompon et par la société Manson sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Rompon et à la société Manson.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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