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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mai 2024, n° 2401411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C B, représenté par Me Gourlain-Parenty, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 7 septembre 2023, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits rapportés dans la requête sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise demandée dont il demande qu’elle soit confiée à un expert en neurologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. Les mesures d’expertise demandées par M. C B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le Dr D A, élisant domicile à la clinique des Ormeaux, 36 rue Marceau au Havre (76600), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. C B et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté avant son admission, le 7 septembre 2023, au service des urgences du CHU de Rouen ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 7 septembre 2023, par le CHU de Rouen et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l’intéressé dans cet établissement de santé ;
5°) de dire si des manquement ont été commis lors de la prise en charge médicale de M. B, notamment lors de l’établissement du diagnostic à la première et à la seconde admissions au service des urgences ;
6°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressé d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B et, dans l’impossibilité, d’indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d’intervenir ;
9°) de déterminer l’étendue des préjudices éventuellement présentés par M. C B au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
10°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Gourlain-Parenty, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr D A, expert.
Fait à Rouen, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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