Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte du 25 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui réclame la somme de 3 042 euros d’allocation de logement sociale indûment perçue au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2022.
Il soutient que la locataire de l’appartement qu’il donnait en location ne payait pas les loyers, qu’il a dû revendre son appartement, qu’il travaille actuellement assidûment, qu’il ne perçoit aucune aide, que la caisse d’allocations familiales ne lui a jamais remboursé les loyers non perçus et que sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… était propriétaire d’un logement situé 154 rue Maurice Berteaux à Bezons (Val-d’Oise) qu’il donnait en location. Par la contrainte contestée, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui réclame la somme de 3 042 euros d’aide personnelle au logement au titre de la période de juillet à décembre 2022.
2. Pour contester la contrainte, le requérant soutient que la locataire de l’appartement en cause ne payait pas les loyers, qu’il a dû revendre l’appartement, qu’il travaille actuellement assidûment, qu’il ne perçoit aucune aide, que la caisse d’allocations familiales ne lui a jamais remboursé les loyers non perçus et que sa situation est précaire. Ces moyens ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la contrainte.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
B… BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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