Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, B… C… E…, D… C… E… et H… F…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2024 de l’ambassade de France à Addis Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, B… C… E…, D… C… E… et H… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative à lui verser ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à verser à son conseil par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants vivent éloignés d’elle, sont déscolarisés et sont exposés à des risques d’excision et de mariage forcé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que leur identité et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les pièces produites et sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les conditions de vie en Ethiopie des demanderesses de visa, hébergées chez la sœur de la requérante, et les menaces qu’elles subiraient ne sont pas établis de manière suffisamment circonstanciée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision contestée est motivée en fait et en droit par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* s’agissant des enfants B… et D… : la situation de leur père est incertaine puisque la réunifiante n’établit ni son divorce ni le décès de celui-ci ; au surplus, selon les propres déclarations de la réunifiante devant l’OFPRA, les enfants d’un couple divorcé sont, selon les règles coutumières, confiés au père ; aucun jugement de délégation parentale ni autorisation de sortie du territoire n’ont été produits ; les éléments de possession d’état sont particulièrement faibles et ne permettent pas d’établir un lien affectif et matériel entre la réunifiante et les enfants ;
* s’agissant de l’enfant Hodo : les déclarations de la réunifiante comportent des incohérences qui portent sur les éléments essentiels de la composition familiale et de sa chronologie qui sont de nature à affecter la crédibilité de la demande de visa ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des incohérences des déclarations de la requérante ;
* il n’est pas porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2510422 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Régent, représentant Mme G… en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante somalienne née le 7 mai 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 octobre 2020 de la cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2024 de l’ambassade de France à Addis Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, B… C… E…, D… C… E… et H… F… nées respectivement les 7 juillet 2010, 19 novembre 2012 et 1er novembre 2014.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme G…, à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme G… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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