Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mai 2026, n° 2602538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Tsigane habitat demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… et Mme B… de l’emplacement n° 7 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Saint-Doulchard (Cher) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de fixer un délai d’exécution de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre les dépens à la charge des occupants.
Tsigane habitat soutient que :
- l’occupation du domaine public sans titre est interdite ;
- le juge des référés peut ordonner toute mesure utile ;
- selon une jurisprudence constante, l’expulsion est possible en cas d’occupation sans droit ni titre ;
- depuis le 15 juillet 2025, la famille A…/B… occupe sans droit ni titre l’emplacement n°7 de cette aire, occupation caractérisée par la présence de 3 caravanes et véhicules, l’absence de contrat de séjour ou d’autorisation d’occupation et le non-respect du règlement intérieur applicable ainsi que par des faits graves consistant en un branchement électrique illicite sur le réseau Enedis, avec câbles au sol, créant un danger immédiat, un branchement illégal sur borne incendie, une transformation de l’emplacement en atelier mécanique, des dégradations des installations et un comportement agressif envers les agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à 14h00 en présence de M. Boussières, greffier d’audience, le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Tsigane habitat, M. A… et Mme B… n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h01.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par une requête particulièrement sommaire ne contenant pas les pièces annoncées n°s 2, 3 et 5, la liste des pièces jointes ne comportant pas de n° 4, ni les statuts du requérant ni la délégation de service indiquée au titre du « requérant » dans la requête, Tsigane habitat demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… et Mme B… de l’emplacement n° 7 de l’aire d’accueil des gens du voyage située à Saint-Doulchard (Cher).
Par une lettre du greffe du tribunal de céans du 27 avril 2026 reçue le 30 suivant par recommandé avec demande d’accusé de réception, il a été demandé au requérant de notifier par voie administrative la requête et l’avis d’audience à M. A… et Mme B…. Toutefois, avant la clôture de l’instruction de la présente affaire, le requérant n’a pas transmis au tribunal la notification effective par voie administrative de la requête et de l’avis d’audience à M. A… et Mme B…. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en sorte que la demande présentée au juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, la requête de Tsigane habitat doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Tsigane habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Tsigane habitat, à M. A… et à Mme B….
Fait à Orléans le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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