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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2026, n° 2510412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… A… et Mme E… C… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA (hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), situé 5 A rue de Lens à Hombourg-Haut (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme C… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2025 et 1er janvier 2026, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- son expulsion du logement qu’il occupe le placerait ainsi que sa famille dans une situation de grande précarité ;
- il s’est toujours conformé aux instructions des services sociaux et des autorités compétentes ;
- il n’a reçu notification d’aucune obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue anglaise, qui a produit des pièces.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme C… du logement qu’ils occupent, situé 5 A rue de Lens à Hombourg-Haut.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles… ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En l’espèce, M. A… et Mme C…, ressortissants irakiens nés respectivement le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1990, ainsi que leurs cinq enfants mineurs nés les 24 mars 2012, 3 avril 2013, 3 décembre 2015, 17 octobre 2018 et 4 octobre 2024, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, géré par l’association ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA et situé 5 A rue de Lens à Hombourg-Haut. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du
25 juin 2024, et notifiées le 29 juillet 2024. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 7 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 13 janvier 2025. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées comme irrecevables par des décisions du 17 avril 2025 de l’OFPRA, notifiées, respectivement, les 10 et 17 juillet 2025, et confirmées par des décisions du 31 octobre 2025 de la CNDA, notifiées, respectivement, les 7 et 10 novembre 2025. M. A… et Mme C… ont été avisés, par un courrier du 20 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 28 février 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 17 novembre 2025, notifié le 22 novembre 2025, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que la mise en demeure est restée infructueuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Si M. A… et Mme C… font valoir que leur expulsion du logement qu’ils occupent les placeraient ainsi que leurs enfants dans une situation de grande précarité, cette circonstance, qui peut justifier le cas échéant que les intéressés bénéficient, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’ils soient pris en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne saurait en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre. Enfin, s’ils soutiennent qu’ils se sont toujours conformés aux instructions des services sociaux et des autorités compétentes et qu’ils n’ont pas reçu notification des obligations de quitter le territoire français dont ils ont été l’objet par des arrêtés du 25 juillet 2025, ces circonstances, à les supposer même établies, ne peuvent suffire à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge. Il s’ensuit, la mesure sollicitée par le préfet de la Moselle ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et Mme C… d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et Mme C… ainsi qu’à leurs enfants mineurs et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, géré par l’association ADOMA dans le cadre du dispositif HUDA et situé 5 A rue de Lens à Hombourg-Haut, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour M. A… et Mme C… de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… A… et à Mme E… C…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2026
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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