Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2026, n° 2505856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 194,14 euros ;
3) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de le rétablir dans ses droits et de lui verser les sommes d’argent dont il a été privé ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la Caisse d’allocations familiales du Loiret a accordé une remise totale de la dette de revenu de solidarité active au requérant et que cette décision a été confirmée par le département du Loiret par un courrier du 19 janvier 2026.
Par une décision du 21 novembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 20 janvier 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par courrier du 20 janvier 2026 adressée via l’application Télérecours, M. A… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Il n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département du Loiret et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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