Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2503066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin 2025 et 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite, née le 10 juin 2025, du ministre de l’intérieur refusant de lui restituer les points retirés à la suite des sept infractions au code de la route commises les 14 mai 2020 à 8 heures 44 et 9 heures, 28 octobre, 1er et 6 novembre 2022 et 26 avril 2023 à 10 heures 52 et 15 heures 46 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet d’un recours gracieux dirigé contre une réclamation du 4 avril 2025 et contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises le 26 avril 2023 sont irrecevables ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 10 juin 2025, du ministre de l’intérieur :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que, postérieurement à l’introduction de la requête et à la suite de la restitution automatique de points à dix ans, le permis de conduire de l’intéressé était doté de douze points au 18 janvier 2026. Ainsi, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 14 mai 2020 à 8 heures 44 et 9 heures, 28 octobre, 1er et 6 novembre 2022 et 26 avril 2023 à 10 heures 52 et 15 heures 46, prises antérieurement au 18 janvier 2026, ont perdu, en cours d’instance, tout effet sur la validité du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 10 juin 2025, du ministre de l’intérieur refusant de lui restituer les points retirés à la suite des sept infractions au code de la route commises les 14 mai 2020 à 8 heures 44 et 9 heures, 28 octobre, 1er et 6 novembre 2022 et 26 avril 2023 à 10 heures 52 et 15 heures 46 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 10 juin 2025, du ministre de l’intérieur refusant de lui restituer les points retirés à la suite des sept infractions au code de la route commises les 14 mai 2020 à 8 heures 44 et 9 heures, 28 octobre, 1er et 6 novembre 2022 et 26 avril 2023 à 10 heures 52 et 15 heures 46.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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