Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2206275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, ce faisant de lui délivrer un dossier de demande de titre ainsi que d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un dossier de demande et d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait également les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnait aussi les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a produit aucun mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Perrin au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 20 août 1997, est entrée en France le 13 août 2014 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Elle a, le 2 février 2022, adressé aux services de la préfecture un formulaire de dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, accompagné de documents, en se prévalant de sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, de sa vie privée et familiale et a sollicité la fixation d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande, ce qui lui a été refusé par une décision du 1er août 2022 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Le courriel adressé par le préfet du Nord le 1er août 2022 au conseil de la requérante se prononce au fond sur la demande d’admission au séjour de Mme C…. Il ne fait pas état du caractère incomplet de la demande de l’intéressée. Il doit donc être regardé comme constituant une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui est susceptible de recours.
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. / Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
5. Il ressort des termes mêmes du courriel du 1er août 2022 du préfet du Nord que Mme C… est entrée en France le 13 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle s’est mariée en France le 29 mai 2021 avec M. A… D…, de nationalité française, que le couple est locataire d’un logement depuis le 11 juin 2021 et y vit toujours au moins à la date du 3 juin 2022. Par ailleurs, le mari de la requérante prend en charge la mutuelle d’assurance maladie de l’intéressée et le couple a eu un enfant né sans vie le 9 mars 2022. Les conditions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaissent donc remplies. Le préfet, dans la décision contestée, s’est borné à considérer que ces éléments n’étaient pas suffisamment probants pour établir la communauté de vie sans toutefois apporter aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’une telle communauté. Enfin, si, par un arrêté du 5 septembre 2021, le préfet avait refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu’il n’avait pas pris en compte le mariage de l’intéressée, n’étant pas saisi sur ce fondement. Il résulte de ces éléments que Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er août 2022 du préfet du Nord portant refus d’admission au séjour de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Avis du conseil ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Rejet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.