Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 juin 2025, n° 2501078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur l’a sanctionné de trente jours de confinement en cellule ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son état de santé psychologique s’est fortement dégradé depuis le 16 juillet 2024, à la suite d’un incident en détention ; que son état de santé nécessite une prise en charge spécifique et que cet état s’est fortement dégradé depuis son arrivée au sein de l’établissement de Saint-Maur notamment en raison de ses conditions de détention qui ont évolué défavorablement depuis qu’il fait l’objet d’un confinement préventif en cellule ordinaire le 4 juin 2025 et que la décision querellée a été confirmée et étendue à trente jours ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
o de la violation du droit de la défense ;
o du vice de procédure résultant de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ;
o de l’erreur de la qualification juridique des faits en ce que la commission de discipline ne pouvait le sanctionner en raison de son état de santé psychique.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de discipline l’a sanctionné de trente jours de confinement en cellule ordinaire et contre laquelle il a exercé, le 10 juin 2025, un recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La modification temporaire du régime de détention qui résulte pour M. A de son placement en cellule disciplinaire ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence. De plus, ces circonstances particulières ne peuvent résulter du seul fait que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques et de la durée de son confinement en cellule. Enfin, si le requérant fait état de ce que son état de santé serait en train de se dégrader fortement, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un suivi médical et que la sanction qui lui est infligée peut toujours être suspendue à l’aune d’un constat médical, en sorte que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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