Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mars 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600126 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 janvier 2026 par laquelle le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir l’a informée de la décision du jury du 13 janvier 2026 la déclarant non admissible au concours de rédacteur territorial, session 2025 ;
2°) de procéder au réexamen de la correction de son épreuve de « Questions sur un domaine au choix – Action sanitaire et sociale ».
Elle soutient que :
- sa note ne reflète pas le contenu réel de sa copie ;
- les principes d’égalité des candidats et de transparence des procédures n’ont pas été respectés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le décret n° 2012-942 du 1er août 2012 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir a organisé au titre de la session 2025 un concours pour l’accès au grade de rédacteur territorial qui s’est déroulé à Dreux (28100) destiné à pourvoir 283 postes ouverts. Mme B… s’y est présentée et a participé aux épreuves d’admissibilité qui se sont déroulées le 16 octobre 2025 où elle a obtenu la note de 6 sur 20 à l’épreuve de rédaction d’une note et celle, éliminatoire, de 4,75 sur 20 à celle de questions sur un domaine au choix – Action sanitaire et sociale, chacune de ces épreuves étant dotée d’un coefficient 1, soit une note moyenne générale de 5,38 sur 20. Le jury de concours ayant fixé le seuil d’admission à 10 sur 20, ce sont 162 candidats qui ont été déclarés admissibles. Par courrier daté du 16 janvier 2026, le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir l’a informée de la décision du jury du 13 janvier 2026 la déclarant non admissible, laquelle comportait la mention exacte des voies et délais de recours contentieux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article premier du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie B au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. ». Selon l’article 2 du même décret : « Le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux comprend les cadres suivants : 1° Rédacteur ; 2° Rédacteur principal de 2e classe ; 3° Rédacteur principal de 1re classe ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme homologué au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 30% au moins des postes à pourvoir. / Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 50% et 20% des postes à pourvoir. / Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, internet et au troisième concours, dans la limite de 25% de la totalité des places offertes à ces concours, ou d’une place au moins. ». Selon l’article 6 dudit décret : « Les concours mentionnés à l’article 5 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée. / Le président du centre de gestion fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrêté également la liste d’aptitude. ».
En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 1er août 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : « Le concours externe de recrutement des rédacteurs comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / Les épreuves d’admissibilité comprennent : 1° La rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 1) ; 2° Des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l’un des domaines suivants (durée : 3 heures ; coefficient 1) : (…) c) l’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat. ». Selon l’article 11 du même décret : « Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d’admission. (…) ».
Lorsque le texte fixant les modalités d’organisation d’un concours se borne à prévoir que toute note inferieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat, il est loisible au jury, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission.
Un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation du concours, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si Mme B… soutient que la note éliminatoire qu’elle a obtenue de 4,75 sur 20 ne reflète pas la valeur de sa copie, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de concours, souverain, de la valeur d’un candidat appréciée au cours d’une épreuve d’un concours. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, si Mme B… se prévaut des principes d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures, elle n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ces moyens, lesquels doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à un jury d’un concours de procéder à une nouvelle évaluation d’un candidat. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B… à fin de réexamen de la correction de sa copie ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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