Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2402520, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme H B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 28 juin 2024, Mme H B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 5 746,38 euros (IM3 004) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rapporter la preuve de la date de notification de la décision du 18 décembre 2023 ;
— la décision de notification de l’indu de prime d’activité est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance ne lui a été transmis, ce vice ayant empêché Mme B de contester utilement celle-ci ;
— la caisse d’allocations familiales a pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations sociales, alors même qu’elle a contesté l’indu litigieux, méconnaissant l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ce qui lui cause un préjudice financier ;
— les droits de la défense ont été méconnus, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du 29 avril 2024 n’est motivée ni en droit ni en fait, qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui a permis de présenter utilement ses observations, et qu’elle n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge l’indu litigieux, et notamment le rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ; la procédure du recours administratif préalable n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— Mme B est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait devoir déclarer l’héritage de son père aux services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, qui a d’ailleurs manqué à son devoir d’information de l’allocataire prescrit par l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de la situation de Mme B, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— Mme B est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2402521, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme H B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 28 juin 2024, Mme H B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 923 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rapporter la preuve de la date de notification de la décision du 18 décembre 2023 ;
— la décision de notification de l’indu d’allocation de logement familiale est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de la caisse commune de sécurité sociale est entachée d’incompétence de son signataire ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance ne lui a été transmis, ce vice ayant empêché Mme B de contester utilement celle-ci ;
— la caisse d’allocations familiales a pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations sociales, alors même qu’elle a contesté l’indu litigieux, méconnaissant l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ce qui lui cause un préjudice financier ;
— les droits de la défense ont été méconnus, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du 29 avril 2024 n’est motivée ni en droit ni en fait, qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui a permis de présenter utilement ses observations, et qu’elle n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge l’indu litigieux, et notamment le rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ; la procédure du recours administratif préalable n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— Mme B est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait devoir déclarer l’héritage de son père aux services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, qui a d’ailleurs manqué à son devoir d’information de l’allocataire prescrit par l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de la situation de Mme B, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— Mme B est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une ordonnance du 2 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2402522, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme H B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 28 juin 2024, Mme H B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros (ING 001) au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère a rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il appartient à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de rapporter la preuve de la date de notification de la décision du 18 décembre 2023 ;
— la décision de notification de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle ne comporte pas le nom, le prénom et la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne pouvait procéder au recouvrement de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au moyen de retenues sur d’autres prestations sociales qui est seulement prévue pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— les droits de la défense ont été méconnus, en violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision de retrait de sa prime exceptionnelle de fin d’année n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— Mme B est de bonne foi dès lors qu’elle ignorait devoir déclarer l’héritage de son père aux services de la caisse d’allocations familiales, qui a d’ailleurs manqué à son devoir d’information de l’allocataire prescrit par l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de la situation de Mme B, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— Mme B est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mai 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. G a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à la charge de Mme B un indu de prime d’activité d’un montant de 5 746,38 euros (IM3 004) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 923 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 562,77 euros (IM5 005) au titre de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, et un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 374,48 euros au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023. Par une décision du 23 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a également mis à la charge de Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros (ING 001) au titre de l’année 2022. Par un courrier du 20 mars 2024, Mme B a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par trois décisions du 29 avril 2024, le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a rejeté le recours administratif préalable de l’intéressée pour tardiveté. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 5 746,38 euros (IM3 004) au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2023, d’autre part, la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 923 euros (IM4 001) au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2023 et, enfin, la décision du 23 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros (ING 001) au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère a rejeté son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402520, n° 2402521 et n° 2402522 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des indus litigieux :
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prestations sociales, que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité et l’indu d’allocation de logement familiale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence de mention d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de sa dette, d’un droit d’option et de l’absence des nom, prénom et signature des décisions initiales du 18 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales mettant à la charge de Mme B un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de logement familiale, à laquelle se sont substituées les décisions du 29 avril 2024 prises sur recours administratif préalable obligatoire, constituent des vices propres de ces décisions et sont, dès lors, inopérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
7. La décision attaquée du 29 avril 2024 rejetant le recours administratif préalable par lequel Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge a été signée par Mme A E, rédactrice juridique, laquelle avait reçu délégation de signature de M. D C, directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, par une décision du 1er octobre 2022, dans la branche famille pour l’ordonnancement des dépenses et des recettes en matière de prestations familiales légales et pour la gestion du contentieux relatif aux prestations familiales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° (..) imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Mme B soutient que les décisions attaquées du 29 avril 2024 par lesquelles le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a rejeté son recours administratif préalable contestant le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne lui permettent pas de comprendre la base de calcul retenue par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales concernant les indus litigieux. Toutefois, les décisions attaquées ont rejeté les recours administratifs préalables de Mme B au motif de leur tardiveté. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées en l’absence d’indication des bases de calcul des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions du 29 janvier 2024 doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de la carte d’identité professionnelle produite en défense, que l’agent de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B dispose d’une assermentation depuis le 17 avril 2019 et d’un agrément depuis le 22 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 27 novembre 2023, que l’agent chargé du contrôle de la situation de Mme B a pris attache auprès de onze particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, et du document établi le 21 novembre 2023 par l’agent assermenté dans le cadre de la procédure contradictoire, que Mme B a été informée, oralement lors son entretien le 16 mars 2023 avec l’agent chargé du contrôle de sa situation, et par écrit au moyen du document du 21 novembre 2023 précité, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus notamment auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenues. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait sollicité la communication de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. Et aux termes de de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ".
15. Mme B invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en raison notamment du défaut de communication des conclusions de l’agent de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ayant procédé au contrôle de sa situation, des pièces sur lesquelles cet organisme et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère fondent leurs décisions, ainsi que du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales établi le 27 novembre 2023. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, les recours administratifs préalables obligatoires institués par les articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation cités au point précédent sont destinés à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. À cet égard, il est constant que Mme B a bien introduit un tel recours administratif préalable par un courrier du 20 mars 2024 à l’encontre de la décision initiale de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 18 décembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité et un indu d’allocation de logement familiale. Par ailleurs, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer spontanément à l’allocataire le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, Mme B n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication du rapport d’enquête établi le 27 novembre 2023, ou qu’un refus aurait été opposé à une telle demande par les services de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.
16. En septième lieu, la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales n’a pas fourni le décompte de ses créances. Toutefois, alors qu’elle n’établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, il résulte de l’instruction, notamment de ses propres écritures, que Mme B a bien eu connaissance des créances en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. () ». Aux termes de l’article L. 553-2 de ce code : « () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. () ».
18. Il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du mémoire en défense non contredites par la requérante, que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales n’a procédé à aucune retenue pour procéder au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B. Par ailleurs, à supposer même que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ait procédé au recouvrement de l’indu d’allocation de logement familiale par des retenues pratiquées sur les prestations sociales de Mme B, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le législateur ait entendu conférer un effet suspensif au recours exercé contre la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiale a notifié un indu d’aide personnelle au logement. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales aurait irrégulièrement procédé à des retenues pour obtenir le remboursement des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale mis à la charge de la requérante ne peut qu’être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
20. Si Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a méconnu, à son égard, le devoir d’information prévu par ces dispositions, cette circonstance est en tout état de cause, à la supposer même avérée, sans incidence sur le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté.
21. En dixième lieu, l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
22. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : » « I. Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ».
23. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité et l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B ont pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 27 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B a omis de déclarer les revenus issus de son argent placé, les successions perçues en décembre 2020 pour un montant de 102 884 euros, et en mai 2021 pour un montant de 18 963 euros, les revenus issus d’une assurance vie en juillet 2020 pour un montant de 31 189 euros, et des virements réguliers sur son compte bancaire pour des montants de 5 050 euros en 2020, 56 750 euros en 2021, 9 707 euros en 2022 et 5 276 euros en 2023. Mme B ne conteste pas avoir perçu ces sommes. Dès lors, c’est à bon droit, et sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a réintégré ces sommes dans les ressources de Mme B pour déterminer ses droits à la prime d’activité et à l’allocation de logement familiale, générant ainsi les indus litigieux, dont le bien-fondé est établi.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
24. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
25. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
26. Il résulte des dispositions précitées au point 24 que la contestation d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est pas soumise à l’exercice d’un recours préalable obligatoire. Dès lors, le recours formé par Mme B contre l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 ne constitue pas un recours préalable obligatoire, et la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère a rejeté ce recours comme irrecevable ne se substitue pas à la décision initiale du 23 décembre 2023. Toutefois, Mme B doit être regardée, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 23 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022.
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
28. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à la charge de Mme B l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année litigieux comporte l’indication du nom, prénom et la qualité de son auteur, M. I F, directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, ainsi que la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
30. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
31. Il résulte de l’instruction que la décision du 23 décembre 2023 précise la nature de l’indu mis à la charge de l’intéressée, son montant, la période sur lequel il porte, son motif tiré de la circonstance que Mme B n’était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2022, et comporte la mention du décret du 14 décembre 2022 dont elle fait application. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme B, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 23 décembre 2023 est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas motivée en fait et en droit.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () ».
33. La circonstance que la décision attaquée ne mentionnerait pas l’existence d’un droit d’option entre le recouvrement par retenue sur les prestations et le remboursement direct en un seul versement, qui a trait aux conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’indu en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est, par suite, inopérant.
34. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales () ».
35.Si Mme B soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a porté atteinte aux principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors que l’intéressée n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « () II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
37. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme B, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année peut être recouvré par l’organisme payeur au moyen de retenues sur les autres prestations sociales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
38. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
39. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service de prime exceptionnelle de fin d’année d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par la caisse d’allocations familiales, d’un titre exécutoire.
40. Si Mme B soutient que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année serait recouvré par récupération sur ses autres prestations à échoir, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales aurait procédé à de telles retenues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’effet suspensif du recours doit être écarté.
41. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ».
42. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. () ».
43. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 23, que Mme B n’a pas déclaré, dans ses déclarations trimestrielles, l’intégralité de ses ressources. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense non contredit par la requérante, que la prise en compte de l’intégralité de ses ressources par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a généré un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023, et que, notamment, les ressources effectivement perçues par Mme B ne lui permettaient pas de bénéficier du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2022. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que, par la décision attaquée du 23 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à la charge de Mme B un indu de 228,67 euros résultant d’un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022.
Sur la demande de remise gracieuse des indus litigieux :
44. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnelle au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
45. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
46. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (). ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (). ».
47. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’allocation de logement familiale ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
48. Mme B demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de ses dettes contractées au titre de la prime d’activité, de l’allocation de logement familiale et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Toutefois, si l’intéressée se prévaut de la précarité de sa situation financière, elle ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif permettant d’en attester. Ses conclusions à fin de remise gracieuse doivent, dès lors, être rejetées.
49. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2402520,2402521 et 2402522 de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2402520,2402521 et 2402522 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. G
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402520,2402521,2402522
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