Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 juil. 2024, n° 2307041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C.
Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B C, représenté Me Raji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et s’est estimé en situation de compétence liée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a déposé une demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour les 30 juillet et 1er novembre 2022 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences exceptionnellement graves de cette décision sur sa situation personnelle compte tenu de sa situation familiale en France et de la circonstance que son épouse a introduit une procédure d’asile et qu’une demande d’asile doit également être déposée pour sa fille mineure ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences exceptionnellement graves de cette décision sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches en France et de la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle, sa famille résidant en France et non en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les services préfectoraux de l’Essonne ont délivré à M. C une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 14 mai 2024, de sorte que la requête est devenue sans objet.
Par une décision du 8 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Par une décision du 8 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C sous le n° 2023/004414 au motif que cette demande fait double emploi avec le dossier n° 2023/004414 pour lequel il a déjà bénéficié d’une admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en l’absence des parties, après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 3 avril 1991, déclare être entré en France au mois de février 2017. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier le 6 juin 2023 à l’occasion duquel les forces de l’ordre ont constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, les mentions de l’extrait du fichier national des étrangers produit en défense n’attestent pas du droit au séjour prétendument reconnu à M. C et ne saurait équivaloir à une décision emportant abrogation de la mesure d’éloignement en litige.
3. D’autre part, et à supposer que M. C se soit effectivement vu délivrer une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 14 mai 2024 comme le fait valoir en défense le préfet, il résulte expressément des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une attestation de demande d’asile n’emporte pas abrogation d’une mesure d’éloignement prise antérieurement à une demande d’asile, mais fait seulement obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à ce que l’OFPRA ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile se soient prononcés, pour la rejeter, sur la demande d’asile.
4. Il suit de là que la requête n’a pas perdu son objet et que l’exception de non-lieu à statuer du préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se prévaut d’un emploi depuis novembre 2021 en qualité de chauffeur-livreur-manutentionnaire au sein de la société Transports Express Alami, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Bobigny par le biais du site « demarches-simplifiées.fr » de cette préfecture, comme préconisé par ces services s’agissant d’une telle demande. Le requérant verse aux débats des documents portant l’intitulé « attestation de dépôt », délivrés les 30 juillet et 1er novembre 2022, indiquant qu’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour est en cours d’instruction par l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même soutenu par le préfet du Val-d’Oise que de dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour déposé par M. C était incomplet ou n’aurait pas été enregistré ni que l’autorité administrative se serait déjà prononcée sur cette demande à la date de l’arrêté attaqué, ce dernier mentionnant à cet égard que les démarches entreprises par l’intéressé pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouti, sans qu’il soit possible de déterminer à quelle demande se réfère le préfet, qui oppose également une précédente mesure d’éloignement en date du 9 mars 2021. Par suite, en se bornant à indiquer, pour obliger M. C à quitter le territoire français qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national, sans faire état de sa situation professionnelle, qui avait motivé le dépôt de cette demande de titre de séjour, le préfet n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, procédé à un examen particulier suffisant de la situation du requérant. En outre, l’arrêté attaqué mentionne que la compagne de nationalité ivoirienne de M. C, avec laquelle il a eu une fille née le 14 avril 2023 à Saint-Denis, se trouve en situation irrégulière alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était titulaire depuis le 4 avril 2023 d’une attestation de première demande d’asile, valable jusqu’au 3 octobre 2023. La motivation de l’arrêté attaqué apparaît donc, compte tenu de ces omissions et inexactitudes, de nature à caractériser un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Raji, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2023 par lequel par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Raji en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Raji et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2307041
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