Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. G… B… et Mme F… E… épouse B…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs C… et A…, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 76 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence résultant du manquement du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’obligation de relogement prononcée par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que leur relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- leur famille, qui est composée d’un couple et de deux enfants, nés le 3 mai 2007 et le 6 avril 2012, vit dans un logement de type T2 d’une superficie de 46 m², moyennant un loyer mensuel d’un montant de 800 euros en 2020 et de 1 148,76 euros en 2025 ;
- l’absence de relogement leur cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que le loyer mensuel est disproportionné et la typologie du logement n’est pas compatible avec la composition du foyer.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 31 janvier 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 juin 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 14 octobre 2022, M. et Mme B… ont présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils demandent, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 76 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B… au nom de leurs enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme B… en son nom propre, doivent être rejetées.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 12 juin 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. D’une part, il résulte de l’instruction que le logement qu’occupe le requérant, avec sa femme et leurs deux enfants, nés le 3 mai 2007 et le 6 avril 2012, présente une superficie de 46 m² et n’est donc pas sur-occupé. D’autre part, ce logement ne peut, en l’absence de tout élément concret résultant d’une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique des lieux, être regardé comme inadapté à la situation du foyer au seul motif qu’il ne comprend que deux pièces principales. Enfin, si M. B… soutient que son loyer mensuel, qui est passé de 800 euros en 2020 à 1 148,76 euros en 2025, est disproportionné compte tenu de ses ressources, il résulte de l’instruction que le requérant a déclaré un salaire de 15 526 euros en 2020, de 15 283 euros en 2021, de 11 484 euros en 2022, de 14 776 en 2023 et de 20 216 euros en 2024 et a perçu par ailleurs, pour la période considérée, des prestations sociales, versées par la caisse d’allocations familiales, pour un montant mensuel de 1 000 euros environ. Dans ces conditions, le loyer du logement qu’il occupe ne peut être considéré comme inadapté à ses capacités financières. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Mme F… E… épouse B…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. D… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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