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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2523413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 M. B… C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Sangue, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1994, est entré en France le 14 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2023 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté
n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les trois décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, le requérant n’établit pas avoir expressément sollicité lors du dépôt de sa demande le 18 octobre 2023 ni à un stade ultérieur de l’examen de celle-ci, la délivrance d’un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut dès lors soutenir que le préfet de police aurait dû examiner sa demande sur ce fondement.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
D’une part, si M. A… établit résider habituellement en France depuis 2020, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. A ce titre, à supposer établie la présence de son frère en France, M. A… n’établit pas la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut alors, par ailleurs, que ses parents et sa sœur résident au Bangladesh. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé de manière continue dans la restauration depuis le mois d’octobre 2021, comme boulanger-pizzaiolo puis comme pizzaiolo à compter de décembre 2024, en contrat à durée indéterminée. Si elles témoignent d’une réelle intégration professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser, compte tenu des caractéristiques de l’emploi et de la durée de l’expérience professionnelle de M. A…, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Enfin, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il aurait déposé sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, les avis d’imposition et certificats d’apprentissage du français produits par M. A… ne permettent pas d’établir la réalité d’une insertion sociale et familiale telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 435-4. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas l’intensité des liens dont il se prévaut au seul motif de la durée de sa présence en France. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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