Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 août 2025, n° 2502412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Levy demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a rejeté son recours gracieux formé le 27 novembre 2024 contre la décision de la commission d’attribution des crédits de formation du 30 août 2024 de l’institut en soins infirmiers du CHU ;
2°) de prononcer la suspension de la décision de la commission d’attribution des crédits de formation du 13 février 2025 de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
3°) de prononcer la suspension de la décision du 11 juillet 2025 du jury régional du Grand Est ne lui accordant pas le diplôme d’Etat d’infirmier ;
4°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne pourrait au mieux, à l’issue d’un éventuel stage de rattrapage, obtenir son diplôme d’infirmière qu’en fin d’année 2025 et commencer son activité professionnelle en janvier 2026, ce qui a, dans l’attente, des répercussions sur sa vie personnelle, sa situation financière et sa situation psychique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la décision du 19 février 2025 rejetant son recours gracieux contre les décisions de la commission d’attribution des crédits du 30 août 2024 et du 13 février 2025 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’évaluation de son stage en cardiologie n’a pas été réalisée par sa tutrice de stage et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le bilan de fin de stage réalisée par sa tutrice étant très positif ;
. la validation du stage en cardiologie lui aurait permis d’obtenir les 150 crédits nécessaires pour être présentée au jury régional du diplôme d’Etat d’infirmier ; les décisions précitées devant être annulées, la décision du 11 juillet 2025 du jury régional est donc également illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de Mme C n’ayant été ni présenté ni examiné, le jury régional n’a pris aucune décision la concernant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave aux intérêts de la requérante, celle-ci n’étant pas exclue de l’institut de formation et pouvant réaliser un nouveau stage pour compléter sa formation, ce qu’elle a d’ailleurs décidé de faire, avant d’être présentée en cas de validation de ce stage au jury régional ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Vu :
— la requête sous le n° 2502413 enregistrée le 30 juillet 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions dont elle demande la suspension ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 10 heures 15 :
— le rapport de Mme Grandjean, juge des référés ;
— les observations de Me Ambrosi, substituant Me Levy, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute que si l’intéressée réalise actuellement un nouveau stage, la validation de celui effectué à l’été 2024 lui permettrait d’obtenir plus tôt le diplôme d’infirmière ; elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la requérante en commission d’attribution des crédits dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et d’enjoindre à l’administration et au préfet de la région Grand Est de réunir le jury régional du Grand Est dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la commission d’attribution des crédits précitée ;
— les observations de Mme C, qui indique qu’elle aura terminé le nouveau stage actuellement en cours le 9 août 2025 ;
— et les observations de Me Dubois, substituant Me Marrion, et de M. B, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et indiquent que les réunions du jury régional du Grand Est sont organisées à la suite des réunions de la commission d’attribution des crédits de formation.
Le préfet de la région Grand Est n’était ni présent, ni représenté.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 18.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu’ils ont été visés ci-dessus, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 du directeur de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional universitaire de Nancy rejetant son recours gracieux contre les décisions de la commission d’attribution des crédits de formation doivent être rejetées.
3. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury régional du Grand Est, doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet de la région Grand Est, être également rejetées, de même que, en tout état de cause, les conclusions à fins d’injonction présentées à l’audience ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions centre hospitalier régional universitaire de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et au préfet de la région Grand Est.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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