Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. E… B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour en France ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, et ce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et d’une proposition de contrat à durée déterminée pour l’exercice d’un métier figurant dans la liste des métiers en tension ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et professionnelle et de son comportement exemplaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant guinéen, déclare être né en 2001 et être entré en 2017 sur le territoire français. Le préfet du Gard lui a refusé, par une décision du 6 août 2019, le droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. La cour administrative de Marseille a annulé cette décision préfectorale par un jugement du 5 octobre 2020. M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre renouvelé du 17 juin 2022 au 18 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 421-3 du même code. Le 23 octobre 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé expirant le 10 juin 2025. M. B… a ensuite déménagé dans le département de la Charente-Maritime et a demandé le 23 mai 2025 au préfet de ce département le renouvellement de son récépissé. Par une décision du 28 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le droit au séjour. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial n°17-2025-081 de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris la décision en litige. D’autre part, par ce même arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. D… A…, directeur de cabinet, à l’effet de signer ces mêmes décisions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel Cayron. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette autorité n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de droit au séjour comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment la promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’insertion du 23 juin 2025 de l’association « Riq’ochets » produite par le requérant. Si la décision fait mention de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place du L. 421-3 du même code, il ressort des termes mêmes de la décision qu’il s’agit comme souligné par le préfet, d’une simple erreur matérielle qui ne prive pas de compréhension la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Si M. B… se prévaut de promesses d’embauche de 2024 comme manœuvre en bâtiment au sein de la société BMS, d’un contrat à durée indéterminée d’insertion d’une durée de 6 mois au sein de l’association « Riq’ochets », du suivi de formations diplômantes et d’une activité professionnelle régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, l’intéressé ne peut se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de celle de l’article L. 435-4 du même code.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En l’espèce, alors que l’intéressé sollicitait le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré au titre des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’occasion du renouvellement de ce titre de séjour, M. B… aurait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de M. B… au regard de ces dernières dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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