Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 janv. 2026, n° 2402211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande de regroupement familial.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 22 avril 1953, a déposé, le 3 mars 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, rejetée par une décision du 12 octobre 2023. Le 25 mars 2024, il a informé le préfet de sa nouvelle situation financière et lui a demandé de réviser sa position au motif qu’il remplissait les conditions posées par l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation, est née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient percevoir une pension de retraite d’un montant de 1 287 euros par mois, son montant, qui au demeurant n’est pas établi, est toutefois inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période concernée. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement retenir l’insuffisance des ressources de l’intéressé pour refuser le regroupement familial sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du certificat produit par le requérant en date du 24 octobre 2023, que l’état de santé de M. A… nécessite une présence permanente auprès de lui. En outre, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu’il rejoigne son épouse dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Gratuité ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Formation ·
- Industrie ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Réintégration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Subvention ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Commune ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Port ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Détachement ·
- Activité professionnelle ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.