Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 août 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Raphaël Mongis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite en date du 26 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation déposé contre la décision implicite de rejet du 26 mars 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la condition d’urgence :
- la décision implicite du 26 mars 2025 est une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est remplie ;
- l’urgence est par ailleurs justifiée par l’expiration le 10 septembre 2025 de l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- cette décision présente un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs reçue en préfecture le 2 juin 2025 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est affectée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3.1 et 7 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a produit en défense ni observations ni pièces.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501087 du 7 mars 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- la requête à fin d’annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2503823 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 :
- le rapport de M. Guével,
- les observations de Me Mongis, représentant M. A…, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue à 15h12.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. M. B… A…, ressortissant malien né le 22 juillet 1970 à Bamako (Mali), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite en date du 26 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation déposé contre la décision implicite de rejet du 26 mars 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience publique que M. A… a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable du 9 avril 2022 au 8 avril 2024, et dont il a demandé le renouvellement le 12 mars 2024. Un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 8 octobre 2024, lui a alors été délivré et a été renouvelé à plusieurs reprises. M. A… se prévaut cependant de ce qu’il a présenté le 26 novembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour, davantage robuste que la précédente, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 26 mars 2025 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande, et dont il sollicite la suspension des effets. Dans ces conditions, la décision implicite contestée doit être regardée comme ayant rejeté une primo demande, de sorte que le requérant doit justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite qu’il conteste.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a déclaré être arrivé en France il y a environ 43 ans, qui est le père de plusieurs enfants français, et dont l’autorisation provisoire de séjour en cours de validité va expirer le 10 septembre 2025, doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée :
6. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite contestée en l’absence de réponse apportée à la demande de communication de ses motifs, de l’irrégularité procédurale résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales créent, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne les injonctions prononcées :
7. Il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision implicite intervenue le 26 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de cette décision.
8. Dès lors que M. A… dispose, à la date de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité, ses conclusions tendant à la délivrance sous astreinte d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour doivent, en l’état de l’instruction, être rejetées.
9. En revanche, la suspension ordonnée implique nécessairement pour lui conférer un effet utile que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A… et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tout cas avant le 10 septembre 2025, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite intervenue le 26 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de cette décision.
Article 2 : Le préfet d’Indre-et-Loire procédera au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et prendra une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tout cas avant le 10 septembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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