Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 2404401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B informe le tribunal qu’il souhaite faire appel de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la commune de Nîmes lui a notifié que les soins et les prolongations de son arrêt de travail depuis le 29 avril 2024 ne seraient pas considérés comme étant en lien avec son accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B ne contient qu’un rappel des faits, ne comportant l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit avant l’expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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