Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2301544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2023, 16 avril 2025 et 15 mai 2025, M. A… D… et Mme C… F… épouse D…, représentés par la SAS Lex Mea, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Beaucaire leur a ordonné d’interrompre immédiatement les travaux d’un chantier situé 9005 chemin Coustières du Grand Clousaux, ensemble les décisions implicites par lesquelles le maire de Beaucaire et le préfet du Gard ont respectivement rejeté leurs recours gracieux du 15 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire et de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le maire n’était pas en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux dès lors que ceux-ci n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme et qu’ils étaient achevés au jour de la notification de l’arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2024, 5 mai 2025 et 6 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’illisibilité des pièces et de sa tardiveté ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Juan, avocat des requérants ;
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, Mme C… F… épouse D…, M. H… G… et Mme I… B… sont propriétaires indivisaires d’un mazet sur un terrain situé 9005 chemin Coustières du Grand Clousaux à Beaucaire. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section BV n°149, qui est classée en zone agricole du plan local d’urbanisme. Par arrêté du 19 décembre 2022, le maire de Beaucaire a ordonné l’interruption des travaux engagés sur cette parcelle. Le 16 octobre 2023, M. D… a déposé auprès des services de la commune de Beaucaire une déclaration préalable de travaux portant sur l’aménagement et la rénovation d’une bâtisse existante avec création d’auvents. Par arrêté du 9 novembre 2023, le maire de Beaucaire s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Le 20 mars 2024, M. D… a déposé une demande de permis de construire dont l’objet était l’aménagement d’une bergerie dans une construction existante avant qu’une modification soit apportée, le 10 juillet 2024, de sorte que sa demande porte, dans son dernier état, sur l’aménagement et la rénovation d‘une bâtisse existante avec créations d’auvents et d’un logement. L’autorisation ainsi sollicitée lui a été tacitement accordée le 10 octobre 2024 avant d’être retirée, le 28 octobre suivant, et remplacée par une décision de refus de permis de construire. Le 15 février 2023, M. D… et Mme F… épouse D… ont demandé au maire de Beaucaire et au préfet du Gard de retirer l’arrêté du 19 décembre 2022 mais ces recours administratifs ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, M. D… et Mme F… épouse D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté d’interruption des travaux édicté par le maire le 19 décembre 2022 et les rejets implicites de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l’Etat, est en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que dans le dossier de la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en mairie le 16 octobre 2023 en vue de régulariser la situation, M. D… a mentionné la création, dans le cadre de l’extension du mazet existant, de 35 mètres carrés de surface de plancher. Bien qu’une surface existante avant travaux de 68 mètres carrés soit renseignée dans cette même demande, l’acte de vente du 29 juin 2022 par lequel M. D… et les autres propriétaires ont acquis cet immeuble indique que la construction existante sur la parcelle cadastrée section BV n°149 était, à cette date, un ancien mazet de trois pièces d’une surface de 45 mètres carrés. Dès lors qu’il ressort ainsi des pièces du dossier qu’ils ont conduit à une extension de plus de 20 mètres carrés de la surface de plancher du bâtiment d’origine, les travaux réalisés par M. D… et Mme F… épouse D… requéraient, en application de l’article R. 421-1 précité, la délivrance préalable d’un permis de construire.
5. D’autre part, si les requérants soutiennent également, pour contester cette situation de compétence liée, que le maire de Beaucaire ne pouvait légalement ordonner l’interruption des travaux alors que la construction était déjà « hors d’eau hors d’air », le moyen ainsi invoqué n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause il résulte des pièces du dossier que la construction ne pouvait être regardée comme étant achevée au jour de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que le maire de Beaucaire, informé de la réalisation des travaux, était tenu, en application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’en ordonner l’interruption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme F… épouse D… ne sont pas fondés à contester la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2022 et des rejets implicites de leurs recours gracieux. Par suite, les conclusions qu’ils présentent aux fins d’annulations doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Beaucaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme F… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Gard.
Copie sera adressée à la commune de Beaucaire.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Personne concernée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Données
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Civilisation ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Morale ·
- Notification ·
- Statut ·
- Délai ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Subvention ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Pédagogie ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Éducation nationale
- Prime ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Subvention ·
- Économie d'énergie ·
- Agence ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Gratuité ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Formation ·
- Industrie ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Réintégration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.