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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500285 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Célérier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme C… B…, son épouse, a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais (Loiret) lors de son admission le 14 mai 2015 et de ses suites, et de donner tous éléments permettant de déterminer l’origine, les causes directes et le cas échéant les responsabilités liées au décès de Mme B….
Il soutient que :
- Mme B… est hospitalisée à partir du 14 mai 2015 au sein de l’EPSM Georges Daumezon, après une tentative de suicide par défenestration alors qu’elle venait de sortir d’un séjour au sein d’un autre établissement pour « recrudescence anxieuse et idées noires » ;
- le 17 mai 2025, Mme B… est retrouvée pendue et ne peut être réanimée, son décès est constaté à 8 h 50 ;
- suite au décès, une enquête de police est diligentée, mais M. B… ne parvient pas à obtenir de copie du procès-verbal ;
- il demande à l’EPSM la communication du dossier médical de son épouse défunte mais ne reçoit qu’un « résumé de sortie » ;
- en conséquence, M. B… s’estime fondé à solliciter une expertise sur la nature des soins et de la surveillance que Mme B… a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire de l’EPSM Georges Daumezon.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2025, l’EPSM Georges Daumezon, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et qu’il produise un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.
La CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par M. B… porte sur les conditions de la prise en charge médicale de son épouse par l’EPSM Georges Daumezon et l’appréciation de leurs préjudices lors de son séjour dans cet établissement jusqu’à son décès. Ce litige susceptible d’opposer le requérant à l’EPSM Georges Daumezon relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le requérant entend, au principal, mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de l’EPSM Georges Daumezon tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
3. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur la demande de l’EPSM Georges Daumezon tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’EPSM Georges Daumezon déposées en ce sens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… E…, psychiatre, élisant domicile à Unité Médicale Judiciaire, 50 rue Berthier à Versailles (78), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utile au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical de Mme B… et de décrire son état de santé avant et après le 14 mai 2015 ;
4°) de décrire les soins et la surveillance qui lui ont été prodigués dans le cadre de sa prise en charge des suites d’une tentative de suicide à partir du 14 mai 2015 à l’EPSM Georges Daumezon ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme B… par l’EPSM Georges Daumezon a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements, une faute de diagnostic, une faute dans le choix de la mise en œuvre d’un traitement adapté ou des défauts d’organisation ou de surveillance ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour Mme B…, découlant de façon directe de sa prise en charge à l’EPSM Georges Daumezon ;
8°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de Mme B… à l’EPSM Georges Daumezon :
a. Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé ;
- Frais divers ;
b. Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B…, la CPAM de Loir-et-Cher et l’EPSM Georges Daumezon.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à l’établissement public de santé mentale Georges Daumezon et à l’expert.
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
Le juge des référés
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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