Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2417203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417203 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2024, N° 2404379 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de cinq jours pour lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle s’expose quotidiennement à des sanctions administratives ainsi qu’à une mesure d’éloignement, faute pour elle de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ; qu’en outre, elle ne peut ni circuler, ni voyager alors qu’elle se retrouve sans document régulier l’autorisant à travailler sur le territoire ; que le déroulement de ses études en France est compromis du fait de la suspension prématurée du contrat d’apprentissage qui la liait à la société RATP SMART SYSTEMS dans le cadre de sa formation initiale suivie à Gobelins, l’école de l’image, en vue de l’obtention d’un DNMADE Mention Numérique – Spécialité coder sa créativité-interface et narration interactives ; que la caisse d’allocations familiales du département de la Seine-Saint-Denis a mis fin, courant novembre 2024, au versement de l’allocation pour le logement qu’elle percevait à hauteur de la somme de 224 euros, en raison d’un défaut de production d’un justificatif de nouveau titre de séjour régulier ; qu’ainsi elle se retrouve dans une situation financière extrêmement précaire alors, par ailleurs, qu’elle doit honorer le règlement de son loyer ;
— l’injonction demandée est utile dans la mesure où, alors que le préfet a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », elle n’a jamais pu retirer son titre au sein des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
— l’injonction sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure utile au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante indonésienne née le 6 octobre 2001, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « Etudiant – Elève » expirant le 25 février 2023. Le 14 mars 2023, elle a été destinataire d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement, qui lui précisait qu’une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2024 était en cours de fabrication. Cette carte de séjour n’ayant toutefois jamais été mise à sa disposition par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, l’intéressée a rencontré des difficultés pour solliciter un nouveau renouvellement de son titre, à la suite de l’expiration de ce dernier le 15 mars 2024. Sur recours de Mme A, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, par une ordonnance n° 2404379 du 5 avril 2024, a enjoint au préfet d’enregistrer sa demande de renouvellement, ordonnance en exécution de laquelle l’intéressée a obtenu, le 22 avril 2024, un récépissé de demande de renouvellement, valable jusqu’au 21 octobre 2024. Par un courrier du 12 août 2024, les services de la sous-préfecture du Raincy ont convoqué Mme A à un rendez-vous fixé le lundi 26 août 2024 après-midi, en vue de lui remettre son nouveau titre de séjour. Absente de son domicile à cette période, Mme A n’a toutefois pu se rendre à ce rendez-vous. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un nouveau rendez-vous, dans un délai de cinq jours, pour que lui soit remis son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, en défense, que la requérante se serait elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, à défaut d’avoir entrepris les diligences nécessaires à la remise de son nouveau titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2025, il résulte de l’instruction que Mme A, qui soutient sans être contredite n’avoir reçu que le 30 août 2024 le courrier de convocation mentionné au point 1, a ensuite vainement tenté, à de nombreuses reprises entre septembre et décembre 2024, de prendre un nouveau rendez-vous en ligne afin de retirer ce titre dans les locaux de la sous-préfecture. Par ailleurs, son conseil et elle-même ont également adressé, sans succès, plusieurs courriels aux services préfectoraux, au cours du mois de novembre 2024, afin de signaler l’absence de tout créneau disponible pour la prise de rendez-vous en ligne et solliciter une convocation pour la remise du titre obtenu. Enfin, alors que l’expiration de la validité du récépissé de demande précédemment délivré à Mme A le 22 avril 2024 a entraîné, le 21 octobre 2024, la suspension du contrat d’apprentissage la liant à la société RATP Smart Systems dans le cadre de sa formation au sein de l’école de l’image à Gobelins, cet établissement a informé la requérante, par lettre du 21 janvier 2025, de ce que la commission pédagogique acterait, lors d’une réunion prévue le 13 février prochain, sa « sortie de la formation DN MADE ». Par conséquent, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles est subordonné le prononcé de l’injonction sollicitée par la requérante, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ni ne se heurte à une contestation sérieuse, doivent être regardées comme étant remplies en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme A ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Gagey, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gagey de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Gagey la somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gagey, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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