Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 24 oct. 2024, n° 2401977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix ans ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république fédérale du Nigéria né en 1985, est entré en France le 26 novembre 2012, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2015 du préfet de l’Eure assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Sans avoir exécuté cette décision, M. A a formé le 4 août 2017 une demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 3 mai 2018, assortie à nouveau d’une obligation de quitter le territoire français. Sans avoir plus exécuté cette mesure que la précédente, M. A s’est maintenu en France et, par un courrier du 18 novembre 2023, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande d’asile en préfecture au début de l’année 2013, a été entendu à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2013 en entretien et qu’il était présent à l’audience de la Cour nationale du droit d’asile le 9 juin 2015. En outre, il produit pour le début de l’année 2014 des bulletins de pécule délivrés par une association dans le cadre du dispositif d’ateliers d’adaptation à la vie active, témoignant d’une activité para professionnelle, ainsi qu’une attestation provisoire de travail délivrée par le service compétent de l’Etat. Pour les années suivantes, il produit des éléments permettant de justifier de sa présence, notamment des déclarations de revenus faisant état de revenus salariés faibles mais existants, des bulletins de pécule, des documents postaux signés de sa main ou encore des documents émanant d’administrations publiques ou des attestations de professionnels de santé, de l’éducation ou de l’enfance dont sa présence résulte suffisamment.
4. Il s’ensuit que M. A établit sa présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime s’est prononcé sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, et quand bien même cette présence a été rendue possible par l’inexécution de précédentes obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement se dispenser de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour. En outre, ce vice de procédure a privé M. A d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
6. Le présent jugement implique, seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la demande de M. A soit réexaminée et que, si l’autorité administrative envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, elle soumette préalablement pour avis cette demande à la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressé, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions exposées au point 6 du présent jugement, et de le munir pour la durée de ce réexamen d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401977
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