Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2516364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à la suspension de l’inscription au système d’information Schengen ;
4°) « à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’IRTF et d’écarter tout signalement SIS pendant l’instance ».
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il va être séparé de son épouse française ; il est bloqué dans ses déplacements ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou que celle-ci est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » L’article L. 921-1 du même code dispose que sous réserve de l’article L. 921-4 du même code, le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
Il résulte de ces dispositions que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une requête enregistrée sous le n° 2516359 le 18 septembre 2025, antérieurement à la présente requête, selon la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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